Article 26
Abrogé depuis le 2002-01-01
Les agents nommés en application de l'article 24 peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux après deux ans de fonctions, après avis de la commission administrative paritaire nationale.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à l'expiration d'une période de six ans à compter de la publication du présent décret.
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