Article 25
Abrogé depuis le 2002-01-01
Les agents nommés en application de l'article 24 ci-dessus sont tenus, à l'exception des personnels de direction de 4e classe mis en extinction et des personnels de direction relevant du décret n° 94-948 du 28 octobre 1994, de suivre au cours de la première année de leur détachement une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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