JORF n°179 du 3 août 1995

Article 45

Article 45

Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur du Trésor public, de receveur-percepteur du Trésor public, de trésorier principal du Trésor public ou de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi, classé dans la catégorie A, titulaires d'un grade de niveau équivalent. Le détachement est effectué à grade équivalent.

Le détachement est effectué à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur a procurée l'élévation audit échelon.

Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des personnels de la catégorie A du Trésor public avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le grade d'inspecteur du Trésor public, de receveur-percepteur du Trésor public, de trésorier principal du Trésor public ou de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie dès lors qu'ils justifient de deux ans d'exercice effectif des fonctions respectivement en qualité d'inspecteur du Trésor public, de receveur-percepteur du Trésor public, de trésorier principal du Trésor public ou de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie.

Ils sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2007

Abrogé le jeudi 1 septembre 2011

Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur du Trésor public, de receveur-percepteur du Trésor public, de trésorier principal du Trésor public ou de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi, classé dans la catégorie A, titulaires d'un grade de niveau équivalent. Le détachement est effectué à grade équivalent.

Le détachement est effectué à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur a procurée l'élévation audit échelon.

Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des personnels de la catégorie A du Trésor public avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le grade d'inspecteur du Trésor public, de receveur-percepteur du Trésor public, de trésorier principal du Trésor public ou de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie dès lors qu'ils justifient de deux ans d'exercice effectif des fonctions respectivement en qualité d'inspecteur du Trésor public, de receveur-percepteur du Trésor public, de trésorier principal du Trésor public ou de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie.

Ils sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur du Trésor public les fonctionnaires civils de l'Etat, d'un grade équivalent, classés dans un corps de catégorie A ou de même niveau.

Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.

Les fonctionnaires ainsi détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur a procurée l'élévation audit échelon.

Les fonctionnaires visés aux alinéas précédents concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des personnels de la catégorie A du Trésor public avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le grade d'inspecteur du Trésor public dès lors qu'ils justifient de deux ans d'exercice effectif des fonctions en cette qualité.

Ils sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.