Article 29
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Dans un délai de dix-huit mois suivant la demande de l'autorité administrative compétente et au plus tard cinq ans avant la date normale d'expiration du titre de concession, le concessionnaire fournit à celle-ci, en un nombre d'exemplaires qu'elle fixe, un dossier de fin de concession.
Ce dossier comporte, selon des modalités de réalisation et de remise précisées par arrêté du ministre de l'énergie, les éléments permettant à l'autorité compétente de disposer de tous les documents relatifs à la concession, notamment les documents administratifs, les actes sous seing privé ou notariés et les contrats permettant d'apprécier son étendue, sa consistance et sa gestion, l'historique et la description ainsi que l'appréciation de l'état des équipements, bâtiments, travaux et aménagements, l'impact de la concession sur l'environnement et notamment sur l'eau, les conditions financières, économiques et sociales de l'exploitation.
Le préfet compétent peut faire procéder, aux frais du concessionnaire sortant, à une expertise de tout ou partie du dossier par un organisme tiers et peut, par une demande motivée, demander au concessionnaire sortant des pièces, informations et expertises complémentaires.
Si le concessionnaire refuse de fournir une pièce ou une information qu'il détient et est nécessaire à l'examen du dossier dans le délai indiqué dans la mise en demeure que lui adresse le préfet compétent, l'autorité compétente peut, après avoir mis le concessionnaire à même de présenter ses observations écrites ou orales, lui infliger l'amende prévue au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 ; elle l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 30
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
I. - Si l'instruction relève de sa compétence, le ministre chargé de l'énergie, après avoir obtenu l'accord du ministre chargé de l'environnement, décide de l'arrêt ou de la poursuite de l'exploitation des ouvrages. Il notifie sa décision motivée au concessionnaire et la publie au Journal officiel de la République française.
Si l'instruction relève de la compétence du préfet, celui-ci décide de l'arrêt ou de la poursuite de l'exploitation. Il notifie sa décision motivée au concessionnaire et la publie au recueil des actes administratifs de la préfecture.
II. - Lorsque l'exploitation de l'énergie hydraulique envisagée par l'autorité compétente ou, lorsqu'elle entend y donner suite, projetée dans la lettre d'intention mentionnée à l'article 2-2 et complétée comme indiqué au I a pour objet la production d'électricité, elle procède aux formalités de publicité prévues à l'article 2-4.
Dans le cas contraire, l'autorité compétente invite le pétitionnaire à lui adresser la demande de concession prévue à l'article 3. Cette demande est instruite conformément aux dispositions des articles 4 ou 18.
Article 30-1
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Le montant du droit d'entrée prévu à l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 couvre l'ensemble des dépenses engagées par l'autorité concédante pour l'attribution de la nouvelle concession, notamment :
- le remboursement au concessionnaire sortant de la part non amortie des travaux inscrits dans le registre prévu par l'article 10-1 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée et précisé à l'article 52 du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées ;
- le cas échéant, les indemnités versées par le concédant à l'occasion du rachat d'un contrat de concession dont les ouvrages sont inclus dans la nouvelle concession ;
- le cas échéant, les indemnités versées par le concédant à l'occasion du rachat des installations, visées au III et IV de l'article 55 du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées, incluses dans la nouvelle concession ;
- toute autre dépense engagée par l'autorité concédante à l'occasion de la sélection, l'instruction et l'octroi de la nouvelle concession, en particulier les frais d'expertise et de publication.
Article 31
Abrogé depuis le 1999-03-24
Dans tous les cas, le concessionnaire doit fournir entre le début de la cinquième année et la fin de la deuxième année précédant la date normale de la fin de la concession, au ministre chargé de l'électricité, un dossier dit " de fin de concession ".
Ce dossier comporte les pièces suivantes :
-
Un plan des ouvrages ;
-
Un état de la production de chacune des dix dernières années ;
-
Un dossier de bornage (plans et procès-verbaux) comprenant :
- un état parcellaire cadastral des immeubles bâtis et non bâtis à remettre à l'Etat ;
- une description détaillée des ouvrages et équipements concédés à remettre à l'Etat, ainsi que de ceux qui ne sont pas concédés et sont néanmoins indispensables à l'exploitation de la chute ;
-
Une note sur l'état des ouvrages et équipements concédés ;
-
La liste des travaux de remise en état en cours ou envisagés avant la fin de la concession et de ceux qui ont été effectués durant la dernière décennie ;
-
Une copie du décret de concession et du règlement d'eau ;
-
Une copie des actes de propriété et de servitudes ;
-
Une copie des accords en cours (usage touristique ou sportif, convention de soutien d'étiage, occupation du domaine concédé...).
Article 30-2
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Le concessionnaire est tenu de permettre aux candidats admis à présenter une offre d'accéder aux installations, suivant des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire et précisées dans le règlement de consultation.
Le pétitionnaire dont la demande de concession est instruite en application des articles 4 ou 18 peut accéder aux installations existantes de la concession selon des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire.
Article 31
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Un an avant la fin de la concession, le concessionnaire remet au service de contrôle un dossier qui certifie le bon état de marche et d'entretien des dépendances de la concession et indique les conditions dans lesquelles il cessera l'exploitation.
Le service chargé du contrôle peut demander au concessionnaire sortant des informations et expertises complémentaires et faire procéder, si nécessaire, à une expertise par un organisme tiers, aux frais du concessionnaire sortant.
L'autorité compétente donne acte de ce dossier ou, le cas échéant, communique à l'exploitant les mesures complémentaires qu'elle envisage de prescrire afin de garantir les conditions de cessation de l'exploitation.L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou orales et proposer un programme de travaux soumis à l'appréciation du service chargé du contrôle.L'autorité compétente prescrit alors les mesures qu'elle estime nécessaires pour garantir les conditions de cessation de l'exploitation.
L'autorité compétente constate, par un écrit qu'elle transmet au concessionnaire sortant, la mise en œuvre de ces mesures par procès-verbal d'exécution ou de récolement.
En cas de retard ou de défaillance dans l'exécution de ces mesures, le préfet peut, conformément aux dispositions de l'article 34 du cahier des charges type annexé au décret du 11 octobre 1999, obliger le concessionnaire à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière domaniale. Cette somme sera soit restituée au fur et à mesure de l'exécution de cette opération par le concessionnaire, soit utilisée d'office pour son exécution aux frais et risques du concessionnaire.
A la fin de la concession, le cas échéant après désignation du futur concessionnaire, le concessionnaire sortant établit, contradictoirement avec l'Etat et, le cas échéant, en présence du futur concessionnaire, un procès-verbal dressant l'état des dépendances de la concession, auquel le futur concessionnaire peut demander que ses remarques soient annexées.