JORF n°242 du 18 octobre 1994

Article 29

Article 29

Dans un délai de dix-huit mois suivant la demande de l'autorité administrative compétente et au plus tard cinq ans avant la date normale d'expiration du titre de concession, le concessionnaire fournit à celle-ci, en un nombre d'exemplaires qu'elle fixe, un dossier de fin de concession.

Ce dossier comporte, selon des modalités de réalisation et de remise précisées par arrêté du ministre de l'énergie, les éléments permettant à l'autorité compétente de disposer de tous les documents relatifs à la concession, notamment les documents administratifs, les actes sous seing privé ou notariés et les contrats permettant d'apprécier son étendue, sa consistance et sa gestion, l'historique et la description ainsi que l'appréciation de l'état des équipements, bâtiments, travaux et aménagements, l'impact de la concession sur l'environnement et notamment sur l'eau, les conditions financières, économiques et sociales de l'exploitation.

Le préfet compétent peut faire procéder, aux frais du concessionnaire sortant, à une expertise de tout ou partie du dossier par un organisme tiers et peut, par une demande motivée, demander au concessionnaire sortant des pièces, informations et expertises complémentaires.

Si le concessionnaire refuse de fournir une pièce ou une information qu'il détient et est nécessaire à l'examen du dossier dans le délai indiqué dans la mise en demeure que lui adresse le préfet compétent, l'autorité compétente peut, après avoir mis le concessionnaire à même de présenter ses observations écrites ou orales, lui infliger l'amende prévue au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 ; elle l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 29 septembre 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Dans un délai de dix-huit mois suivant la demande de l'autorité administrative compétente et au plus tard cinq ans avant la date normale d'expiration du titre de concession, le concessionnaire fournit à celle-ci, en un nombre d'exemplaires qu'elle fixe, un dossier de fin de concession.

Ce dossier comporte, selon des modalités de réalisation et de remise précisées par arrêté du ministre de l'énergie, les éléments permettant à l'autorité compétente de disposer de tous les documents relatifs à la concession, notamment les documents administratifs, les actes sous seing privé ou notariés et les contrats permettant d'apprécier son étendue, sa consistance et sa gestion, l'historique et la description ainsi que l'appréciation de l'état des équipements, bâtiments, travaux et aménagements, l'impact de la concession sur l'environnement et notamment sur l'eau, les conditions financières, économiques et sociales de l'exploitation.

Le préfet compétent peut faire procéder, aux frais du concessionnaire sortant, à une expertise de tout ou partie du dossier par un organisme tiers et peut, par une demande motivée, demander au concessionnaire sortant des pièces, informations et expertises complémentaires.

Si le concessionnaire refuse de fournir une pièce ou une information qu'il détient et est nécessaire à l'examen du dossier dans le délai indiqué dans la mise en demeure que lui adresse le préfet compétent, l'autorité compétente peut, après avoir mis le concessionnaire à même de présenter ses observations écrites ou orales, lui infliger l'amende prévue au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 ; elle l' en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 24 mars 1999

Avant la onzième année précédant la date normale d'expiration du titre de concession, le concessionnaire, par lettre adressée à l'autorité administrative compétente, fait part de son intention, soit de continuer l'exploitation au-delà de cette date, soit d'y renoncer.

Cette lettre énonce :

1. S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ;

2. Les références du titre actuel (nom de la ou des chutes, date de l'acte de concession, date de publication) ;

3. L'intention du concessionnaire.

Dans le cas où le concessionnaire sollicite l'octroi d'une nouvelle concession, il complète sa demande par les pièces mentionnées à l'article 2-2 du présent décret, à l'exception du 10°. Sont joints à la demande un bilan économique d'exploitation portant sur les dix dernières années et un rapport faisant état des effets constatés sur le milieu au cours de la concession, notamment en ce qui concerne le débit maintenu dans la rivière, la circulation des poissons, les éventuels incidents survenus et, le cas échéant, les modalités de réalisation des opérations de vidange.

Si le dossier est incomplet, l'autorité administrative demande au concessionnaire de le compléter. Faute pour le concessionnaire d'obtempérer dans les douze mois suivant cette demande, l'autorité administrative peut considérer que le concessionnaire renonce à demander une nouvelle concession. Elle en avise le concessionnaire pa lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

S'il s'agit d'une demande de nouvelle concession qui est soumise à l'obligation de mise en concurrence prévue à l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 précitée et dans la mesure l'autorité administrative envisage d'instituer une nouvelle concession, il est procédé, au cours de la sixième année qui précède la date normale de fin de concession, comme indiqué à l'article 2-3 du présent décret. En application de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, les avis de mise en concurrence mentionnent que le concessionnaire actuel a un droit de préférence lors de l'établissement de la nouvelle concession s'il accepte les conditions du nouveau cahier des charges.

S'il s'agit d'une demande de nouvelle concession qui n'est pas soumise à l'obligation de mise en concurrence instituée par la loi du 29 janvier 1993 précitée et dans la mesure où l'autorité administrative envisage d'instituer une nouvelle concession, il est procédé comme indiqué à l'article 2-4 ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 18 octobre 1994

Avant la onzième année précédant la date normale d'expiration du titre de concession, le concessionnaire, par lettre adressée au ministre chargé de l'électricité, fait part de son intention, soit de continuer l'exploitation au-delà de cette date, soit d'y renoncer.

Cette lettre énonce :

1. S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ;

2. Les références du titre actuel (nom de la ou des chutes, date du décret de concession, date de publication) ;

3. L'intention du concessionnaire.

Dans le cas où le concessionnaire demande l'octroi d'une nouvelle concession, elle doit être accompagnée d'un dossier d'orientation contenant :

1. Les plans sommaires des ouvrages existants ;

2. Une note sur la conformité des installations et de leur exploitation avec les prescriptions générales ou particulières qui leur sont applicables et sur l'état d'entretien des installations ;

3. Un bilan économique d'exploitation sur les dix dernières années ;

4. Un rapport faisant le bilan des effets constatés sur le milieu, notamment en ce qui concerne le débit maintenu dans la rivière, la circulation des poissons et les éventuelles opérations de vidange, ainsi que les incidents survenus au cours de la concession ; ce rapport est établi, le cas échéant, au vu des résultats des analyses, mesures et contrôles effectués ;

5. Le cas échéant, une note sur les modifications prévues de la consistance ou du mode d'exploitation des installations et indiquant les remèdes envisagés pour éviter le renouvellement ou l'aggravation des incidents mentionnés ci-dessus et prévenir les effets néfastes sur l'environnement ;

6. Une note sur les accords en cours (usage touristique ou sportif, convention de soutien d'étiage, occupation du domaine concédé...).

Si le dossier est incomplet, le ministre chargé de l'électricité demande au concessionnaire de le compléter. Faute pour le concessionnaire d'obtempérer dans les douze mois suivant cette demande, le ministre peut considérer que le concessionnaire renonce à demander une nouvelle concession. Il en avise le concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.