JORF n°242 du 18 octobre 1994

Article 2-4

Article 2-4

L'autorité compétente procède aux formalités de publicité prévues par le décret du 24 mars 1993 susvisé.L'avis d'appel public à la concurrence indique :

1° Les caractéristiques essentielles de la concession d'énergie hydraulique envisagée, notamment son objet, la possibilité de proposer des variantes, les conditions dans lesquelles l'autorité administrative fixera sa durée avant la remise des offres ou appréciera les offres au regard de la durée de contrat qu'elles proposent et les principes de son équilibre financier, en particulier les conditions de participation de l'Etat et de redevance, et, en cas de renouvellement, une estimation du droit d'entrée prévu à l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ;

2° Les modalités de présentation des actes de candidature ;

3° La date limite de présentation des actes de candidature qui doit être fixée un mois au moins après la date de la dernière publication ;

4° Les critères d'appréciation des garanties et aptitudes des candidats mentionnées au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée ;

Lorsque l'octroi ou le renouvellement d'une concession est susceptible de comporter des travaux dont le montant total est égal ou supérieur au seuil prévu au b de l'article 16 de la directive 2004 / 17 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, un avis, conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564 / 2005 du 7 septembre 2005, est en outre adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne. Dans ce cas, la date limite de présentation des candidatures doit être postérieure de 52 jours au moins à celle de l'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 29 septembre 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

L'autorité compétente procède aux formalités de publicité prévues par le décret du 24 mars 1993 susvisé.L'avis d'appel public à la concurrence indique :

1° Les caractéristiques essentielles de la concession d'énergie hydraulique envisagée, notamment son objet, la possibilité de proposer des variantes, les conditions dans lesquelles l'autorité administrative fixera sa durée avant la remise des offres ou appréciera les offres au regard de la durée de contrat qu'elles proposent et les principes de son équilibre financier, en particulier les conditions de participation de l'Etat et de redevance, et, en cas de renouvellement, une estimation du droit d'entrée prévu à l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ;

2° Les modalités de présentation des actes de candidature ;

3° La date limite de présentation des actes de candidature qui doit être fixée un mois au moins après la date de la dernière publication ;

4° Les critères d'appréciation des garanties et aptitudes des candidats mentionnées au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée ;

Lorsque l'octroi ou le renouvellement d'une concession est susceptible de comporter des travaux dont le montant total est égal ou supérieur au seuil prévu au b de l'article 16 de la directive 2004 / 17 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, un avis, conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564 / 2005 du 7 septembre 2005, est en outre adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne. Dans ce cas, la date limite de présentation des candidatures doit être postérieure de 52 jours au moins à celle de l'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 mars 1999

Lorsque la lettre d'intention concerne une concession qui relève des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 janvier 1993 précitée ou lorsque l'exploitation de l'énergie hydraulique n'a pas pour objet la production d'électricité, l'autorité administrative en accuse réception et invite le pétitionnaire à lui adresser le dossier de demande de concession prévu à l'article 3 du présent décret.