Article 2
Abrogé depuis le 2004-08-08
Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société visée à l'article premier du présent décret doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
- soit de la mention Société d'exercice libéral à responsabilité limitée ou de la mention S.E.L.A.R.L. ;
- soit de la mention Société d'exercice libéral à forme anonyme ou de la mention S.E.L.A.F.A. ;
- soit de la mentin Société d'exercice libéral en commandite par actions ou de la mention S.E.L.C.A.,
ainsi que de l'énonciation du montant de son capital social et son siège social.
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