Arrête:
1 version
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment le titre Ier de son livre VIII;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1982 fixant la liste des diplômes, certificats ou titres vétérinaires prévue à l'article 1er de la loi no 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire;
Vu l'avis du conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires en date du 21 février 1992;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrête:
1 version
Art. 1er. - Il est créé un certificat d'études supérieures de dermatologie vétérinaire dans les écoles nationales vétérinaires de Lyon et de Nantes.
1 version
Art. 2. - La direction administrative du certificat est assurée par les directeurs des deux établissements précités, entre lesquels une convention est établie pour la mise en oeuvre des dispositions prévues par le présent arrêté.
La responsabilité de l'enseignement relève d'un conseil d'orientation et de coordination dont la composition est fixée par décision du ministre chargé de l'agriculture, après avis des directeurs mentionnés à l'alinéa précédent.
1 version
Art. 3. - Peuvent être admis à suivre cet enseignement les candidats de nationalité française ou ressortissants des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, titulaires:
1o Soit du certificat de fin de scolarité d'une école vétérinaire française; 2o Soit de l'un des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire figurant sur la liste établie par l'arrêté du 2 novembre 1982 susvisé;
3o Soit d'un diplôme vétérinaire admis en dispense par le conseil d'orientation et de coordination.
L'admission à suivre les enseignements du certificat est prononcée par les directeurs mentionnés à l'article 2 ci-dessus, sur proposition du conseil d'orientation et de coordination.
L'admission des candidats peut être subordonnée à la réussite à un examen préalable, dont les modalités sont déterminées par le conseil d'orientation et de coordination mentionné à l'article 2 ci-dessus.
1 version
Art. 4. - Les enseignements théoriques, pratiques et cliniques du certificat sont d'une durée minimale de cinq semaines, auxquelles s'ajoute une période d'activité professionnelle donnant lieu à encadrement pédagogique et à la rédaction de documents de synthèse ou d'un mémoire.
L'ensemble de cette formation se déroule sur une période qui ne peut être inférieure à douze mois ni excéder vingt-quatre mois.
1 version
Art. 5. - Les participants à la formation acquittent un droit de scolarité, dont le montant est fixé chaque année par l'annexe financière à la convention prévue à l'article 2 ci-dessus liant les deux écoles.
1 version
Art. 6. - Le certificat d'études supérieures en dermatologie vétérinaire est délivré par les deux directeurs des écoles concernées aux participants ayant satisfait aux contrôles des connaissances et des aptitudes, sur proposition d'un jury désigné par les directeurs, sur proposition du conseil d'orientation et de coordination.
Les modalités des contrôles des connaissances et des aptitudes, qui comportent des épreuves théoriques, pratiques et cliniques, sont fixées chaque année par le conseil d'orientation et de coordination.
1 version
Art. 7. - L'arrêté du 20 février 1987 portant création à l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse d'un certificat d'études supérieures de dermatologie animale est abrogé.
1 version
Art. 8. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
LA DIRECTION ADMINISTRATIVE DU CERTIFICAT EST ASSUREE PAR LES DIRECTEURS DES DEUX ETABLISSEMENTS PRECITES ENTRE LESQUELS UNE CONVENTION EST ETABLIE PAR LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS PREVUES PAR LE PRESENT ARRETE.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 20-02-1987 (NON PUBLIE).
Fait à Paris, le 2 juillet 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'enseignement et de la recherche:
Le directeur de recherche,
C. FERAULT