JORF n°176 du 31 juillet 1992

Arrêté du 10 juillet 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;

Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985;

Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;

Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;

Vu le décret no 64-42 du 14 janvier 1964 modifié relatif à la délivrance du titre de technicien breveté;

Vu le décret no 68-1008 du 20 novembre 1968 modifié relatif à la délivrance du titre de bachelier de technicien;

Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;

Vu le décret no 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique;

Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves;

Vu le décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique;

Vu le décret no 92-57 du 17 janvier 1992 modifiant le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif aux voies d'orientation dans les lycées;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 juillet 1992,

Arrête:

Art. 1er. - La liste des sections accessibles par une classe de seconde à régime spécifique, annoncée à l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole, est établie comme suit:
Section accueillant les élèves se destinant au baccalauréat technologique,
série Techniques de la musique et de la danse;
Section accueillant les élèves se destinant au baccalauréat technologique,
série Hôtellerie;
Sections accueillant les élèves se destinant au brevet de technicien dans les spécialités suivantes:
Agencement;
Ameublement:
Option Tapissier, tapissière d'ameublement;
Option Menuiserie en sièges;
Dessinateur en arts appliqués, spécialités:
a) Tapisserie de lice;
b) Céramique;
c) Volumes architecturaux;
d) Verrerie, cristallerie;
e) Dessin de construction d'ameublement et métal d'art;
Dessinateur maquettiste, options:
a) Arts graphiques;
b) Dessin animé;
c) Travaux scientifiques;
d) Cartographie;
Facture instrumentale, options:
a) Lutherie;
b) Archeterie;
Industries graphiques;
Machiniste constructeur du spectacle;
Métiers de la musique;
Miroiterie;
Papetier;
Podo-orthésiste;
Production et utilisation de cuirs et peaux;
Topographe;
Tourisme, options:
a) Voyage et transports de voyageurs;
b) Information touristique;
c) Hôtesses;
Vêtement (création et mesure).

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la rentrée scolaire 1992-1993. Toute disposition contraire est abrogée à cette date.

Art. 3. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LISTE DES SECTIONS ACCESSIBLES PAR UNE CLASSE DE SECONDE A REGIME SPECIFIQUE,EN APPLICATION DE L'ART. 1 DE L'ARRETE DU 17-01-1992.

APPLICATION A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1992-1993; TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE EST ABROGEE A CETTE DATE.

Fait à Paris, le 10 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER