Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 64-42 du 14 janvier 1964 modifié relatif à la délivrance du titre de technicien breveté;
Vu le décret no 68-1008 du 20 novembre 1968 modifié relatif à la délivrance du titre de bachelier de technicien;
Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu le décret no 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique;
Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves;
Vu le décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique;
Vu le décret no 92-57 du 17 janvier 1992 modifiant le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif aux voies d'orientation dans les lycées;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 juillet 1992,
Arrête:
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Art. 1er. - La liste des sections accessibles par une classe de seconde à régime spécifique, annoncée à l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole, est établie comme suit:
Section accueillant les élèves se destinant au baccalauréat technologique,
série Techniques de la musique et de la danse;
Section accueillant les élèves se destinant au baccalauréat technologique,
série Hôtellerie;
Sections accueillant les élèves se destinant au brevet de technicien dans les spécialités suivantes:
Agencement;
Ameublement:
Option Tapissier, tapissière d'ameublement;
Option Menuiserie en sièges;
Dessinateur en arts appliqués, spécialités:
a) Tapisserie de lice;
b) Céramique;
c) Volumes architecturaux;
d) Verrerie, cristallerie;
e) Dessin de construction d'ameublement et métal d'art;
Dessinateur maquettiste, options:
a) Arts graphiques;
b) Dessin animé;
c) Travaux scientifiques;
d) Cartographie;
Facture instrumentale, options:
a) Lutherie;
b) Archeterie;
Industries graphiques;
Machiniste constructeur du spectacle;
Métiers de la musique;
Miroiterie;
Papetier;
Podo-orthésiste;
Production et utilisation de cuirs et peaux;
Topographe;
Tourisme, options:
a) Voyage et transports de voyageurs;
b) Information touristique;
c) Hôtesses;
Vêtement (création et mesure).
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Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la rentrée scolaire 1992-1993. Toute disposition contraire est abrogée à cette date.
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Art. 3. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LISTE DES SECTIONS ACCESSIBLES PAR UNE CLASSE DE SECONDE A REGIME SPECIFIQUE,EN APPLICATION DE L'ART. 1 DE L'ARRETE DU 17-01-1992.
APPLICATION A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1992-1993; TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE EST ABROGEE A CETTE DATE.
Fait à Paris, le 10 juillet 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER