JORF n°176 du 31 juillet 1992

Article 5

Article 5

La société est tenue de communiquer au conseil départemental de l'ordre, dans les conditions prévues à l'article 45 du décret du 8 août 1991 susvisé, les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession.

Elle est également tenue de communiquer, dans le délai d'un mois, le règlement intérieur lorsqu'il a été établi après la constitution de la société.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 1992

Abrogé le dimanche 8 août 2004

La société est tenue de communiquer au conseil départemental de l'ordre, dans les conditions prévues à l'article 45 du décret du 8 août 1991 susvisé, les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession.

Elle est également tenue de communiquer, dans le délai d'un mois, le règlement intérieur lorsqu'il a été établi après la constitution de la société.