Article 5
Abrogé depuis le 2004-08-08
La société est tenue de communiquer au conseil départemental de l'ordre, dans les conditions prévues à l'article 45 du décret du 8 août 1991 susvisé, les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession.
Elle est également tenue de communiquer, dans le délai d'un mois, le règlement intérieur lorsqu'il a été établi après la constitution de la société.
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