JORF n°145 du 24 juin 1992

CHAPITRE II : Avancement

Article 16

Le grade d'infirmier de classe normale comprend sept échelons.

Article 17

Le grade d'infirmier de classe supérieure comprend cinq échelons.

Article 18

Peuvent être promus au grade d'infirmier de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les infirmiers de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers, dont cinq ans dans le corps des personnels infirmiers des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Article 19

Le grade de surveillant des services médicaux comprend sept échelons.

Article 20

Peuvent être promus au grade de surveillant des services médicaux dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, d'une part, les infirmiers de classe supérieure, d'autre part, les infirmiers de classe normale ayant accompli cinq années de service effectif dans le corps des personnels infirmiers des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant, du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ou du certificat de cadre infirmier.

Article 21

Les fonctionnaires promus au grade supérieur dans le corps des personnels infirmiers de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 12 ci-dessus.

Article 22

Les durées moyennes et minimums du temps passé dans les échelons des grades du corps des personnels infirmiers des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADE ET CLASSE : Surveillant des services médicaux
I = ÉCHELON
II = DURÉE Moyenne
III = DURÉE Minimum

| :----:-------:--------------:| |------------------------------| | : I : II : III : | | :----:-------:--------------:| | : 6e : 3 ans : 2 ans 3 mois :| | : 5e : 3 ans : 2 ans 3 mois :| | : 4e : 3 ans : 2 ans 3 mois :| | : 3e : 2 ans : 1 an 6 mois : | | : 2e : 2 ans : 1 an 6 mois : | | : 1e : 1 an : 1 an : | | :----:-------:--------------:|

GRADE ET CLASSE : Infirmier de classe supérieure
I = ÉCHELON
II = DURÉE Moyenne
III = DURÉE Minimum

| :----:-------:--------------:| |------------------------------| | : I : II : III : | | :----:-------:--------------:| | : 4e : 4 ans : 3 ans : | | : 3e : 3 ans : 2 ans 3 mois :| | : 2e : 3 ans : 2 ans 3 mois :| | : 1e : 3 ans : 2 ans 3 mois :| | :----:-------:--------------:|

GRADE ET CLASSE : Infirmier de classe normale
I = ÉCHELON
II = DURÉE Moyenne
III = DURÉE Minimum

| :----:-------:--------------:| |------------------------------| | : I : II : III : | | :----:-------:--------------:| | : 7e : 4 ans : 3 ans : | | : 6e : 4 ans : 3 ans : | | : 5e : 4 ans : 3 ans : | | : 4e : 3 ans : 2 ans 3 mois :| | : 3e : 3 ans : 2 ans 3 mois :| | : 2e : 2 ans : 1 an 6 mois : | | : 1e : 1 an : 1 an : | | :----:-------:--------------:|