JORF n°145 du 24 juin 1992

Article 18

Article 18

Peuvent être promus au grade d'infirmier de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les infirmiers de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers, dont cinq ans dans le corps des personnels infirmiers des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1998

Abrogé le mercredi 21 décembre 2005

Peuvent être promus au grade d'infirmier de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les infirmiers de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers, dont cinq ans dans le corps des personnels infirmiers des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1990

Peuvent être promus au grade d'infirmier de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les infirmiers de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers, dont cinq ans dans le corps des personnels infirmiers des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.