JORF n°145 du 24 juin 1992

Article 21

Article 21

Les fonctionnaires promus au grade supérieur dans le corps des personnels infirmiers de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 12 ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1990

Abrogé le mercredi 21 décembre 2005

Les fonctionnaires promus au grade supérieur dans le corps des personnels infirmiers de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 12 ci-dessus.