Article 25
Abrogé depuis le 2017-09-23 par [object Object]
Les ingénieurs subdivisionnaires sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur subdivisionnaire à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.
Article 25-1
Abrogé depuis le 2017-09-23 par [object Object]
I. - A compter du 1er août 1993, les ingénieurs subdivisionnaires sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur subdivisionnaire suivant le tableau de correspondance ci-dessous :
|SITUATION ANCIENNE|SITUATION NOUVELLE| |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Échelon | Échelon |Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon|
| 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 6 mois |
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 6 mois |
| 7e échelon : | <br><br> | <br><br> |
| - après 3 ans | 8e échelon | Sans ancienneté |
| - avant 3 ans | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
| 6e échelon : | <br><br> | <br><br> |
| - après 3 ans | 7e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 3 ans |
| - avant 3 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
| 5e échelon : | <br><br> | <br><br> |
| - après 3 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 3 ans |
| - avant 3 ans | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :
|SITUATION ANCIENNE|SITUATION NOUVELLE|
|------------------|------------------|
| 9e échelon | 9e échelon |
| 8e échelon | 8e échelon |
| 7e échelon : | <br><br> |
| - après 3 ans | 8e échelon |
| - avant 3 ans | 7e échelon |
| 6e échelon : | <br><br> |
| - après 3 ans | 7e échelon |
| - avant 3 ans | 6e échelon |
| 5e échelon : | <br><br> |
| - après 3 ans | 6e échelon |
| - avant 3 ans | 5e échelon |
| 4e échelon | 4e échelon |
| 3e échelon | 2e échelon |
| 2e échelon | 1er échelon |
| 1er échelon | 1er échelon |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées selon les modalités applicables aux personnels en activité.
Article 26
Abrogé depuis le 2017-09-23 par [object Object]
Il est créé à la base du grade d'ingénieur en chef un 1er échelon provisoire doté de l'indice brut 450, d'une durée moyenne d'un an. Cet échelon est créé pour l'intégration des ingénieurs principaux de l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé et des ingénieurs en chef des centres hospitaliers régionaux comptant jusqu'à 1 500 lits.
Il est créé au sommet du grade d'ingénieur en chef les échelons provisoires suivants :
| ECHELONS ET INDICES BRUTS |DUREE
moyenne|
|-----------------------------|----------------------|
|2e échelon provisoire I B 801| 2 ans |
|3e échelon provisoire I B 851| 2 ans |
|4e échelon provisoire I B 871| - |
Les 2e et 3e échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des ingénieurs principaux des centres hospitaliers régionaux, établissements, syndicats interhospitaliers et groupements interhospitaliers de plus de 3 000 lits recrutés avant la date de publication du présent décret.
Les 2e, 3e et 4e échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des ingénieurs en chef des centres hospitaliers régionaux comptant de 1 501 à 3 000 lits recrutés avant la date de publication du présent décret.
Article 26-1
Abrogé depuis le 2017-09-23 par [object Object]
I. - A compter du 1er août 1996, les ingénieurs hospitaliers principaux sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur hospitalier principal suivant le tableau de correspondance ci-dessous :
| SITUATION |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Ancienne | Nouvelle | <br><br> |
|7e échelon : | <br><br> | <br><br> |
|- après 1 an| 7e échelon | Ancienneté acquise diminuée d'1 an |
|- avant 1 an| 6e échelon |Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
| 6e echelon | 6e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
| 5e echelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e echelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e echelon | 3e échelon |Ancienneté acquise majorée de 6 mois|
| 2e echelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er | Ancienneté acquise |
II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :
|SITUATION ANCIENNE|SITUATION NOUVELLE|
|------------------|------------------|
| 7e échelon : | <br><br> |
| - après 1 an | 7e échelon |
| - avant 1 an | 6e échelon |
| 6e echelon | 6e échelon |
| 5e echelon | 5e échelon |
| 4e echelon | 4e échelon |
| 3e echelon | 3e échelon |
| 2e echelon | 2e échelon |
| 1er échelon | 1er |
Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.
Article 26-2
Abrogé depuis le 2017-09-23 par [object Object]
I. - A compter du 1er août 1996, les ingénieurs principaux qui étaient classés sur les 2e, 3e et 4e échelons provisoires dans le grade d'ingénieur en chef, selon les modalités fixées à l'article 26, sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur hospitalier principal suivant le tableau de correspondance ci-dessous :
| SITUATION |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ancienne | Nouvelle | <br><br> |
|4e echelon provisoire| 8e échelon |Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans|
|3e échelon provisoire| 7e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'1 an |
|2e échelon provisoire| 6e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites selon le tableau de correspondance ci-dessous :
| SITUATION ANCIENNE |SITUATION NOUVELLE|
|----------------------|------------------|
|4e echelon proviso ire| 8e échelon |
|3e échelon proviso ire| 7e échelon |
|2e échelon provisoire | 6e échelon |
Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.
Article 27
Abrogé depuis le 2017-09-23 par [object Object]
Nonobstant les dispositions de l'article 26 ci-dessus, les ingénieurs principaux des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur principal à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.
Article 28
Abrogé depuis le 2017-09-23 par [object Object]
Nonobstant les dispositions de l'article 26 ci-dessus, les ingénieurs principaux des centres hospitaliers régionaux comptant jusqu'à 1 500 lits et les ingénieurs principaux des centres hospitaliers régionaux comptant de 1 501 à 3 000 lits sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur principal à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.
Article 29
Abrogé depuis le 2017-09-23 par [object Object]
Les ingénieurs principaux des centres hospitaliers régionaux et syndicats interhospitaliers de plus de 3 000 lits sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur en chef :
Dans la classe exceptionnelle, s'ils ont atteint un indice supérieur ou égal à 749 ;
Dans la classe normale, s'ils ont atteint un indice inférieur à 749.
Ils sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine et conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise.
Article 30
Abrogé depuis le 2011-06-30 par [object Object]
I. - Les techniciens supérieurs des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus à la date du présent décret sont reclassés dans le corps des techniciens supérieurs dans les conditions suivantes :
1° Les techniciens supérieurs, dans le grade de technicien supérieur hospitalier ;
2° Les techniciens supérieurs principaux, dans le grade de technicien supérieur hospitalier principal ;
3° Les techniciens supérieurs chefs, dans le grade de technicien supérieur hospitalier chef.
Ils sont reclassés dans ces grades à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
II. - (paragraphe abrogé).
Article 30-1
Abrogé depuis le 2011-06-30 par [object Object]
I. - A titre provisoire et jusqu'au 31 juillet 1996, la classe normale et la classe supérieure régies par le présent décret constituent des grades provisoires comportant respectivement douze et quatre échelons.
II. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacune des classes mentionnées au I est fixée comme suit :
CLASSE NORMALE
(grade provisoire)
| ECHELON |ANCIENNETE MOYENNE|
|-----------|------------------|
|12e échelon| - |
|11e échelon| 4 ans |
|10e échelon| 3 ans |
|9e échelon | 3 ans |
|8e échelon | 3 ans |
|7e échelon | 3 ans |
|6e échelon | 2 ans |
|5e échelon | 1 an 6 mois |
|4e échelon | 1 an 6 mois |
|3e échelon | 1 an 6 mois |
|2e échelon | 1 an 6 mois |
|1er échelon| 1 an |
CLASSE SUPERIEURE
(grade provisoire)
| ECHELON |ANCIENNETE MOYENNE|
|-----------|------------------|
|4e échelon | - |
|3e échelon | 4 ans |
|2e échelon | 3 ans |
|1er échelon| 2 ans |
III. - Il est créé, à compter du 1er août 1994, dans le corps des techniciens supérieurs régis par le présent décret, un grade provisoire de technicien supérieur hospitalier chef comportant huit échelons.
IV. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur du grade provisoire de classe exceptionnelle est ainsi fixée :
CLASSE EXCEPTIONNELLE
(grade provisoire)
| ECHELON |ANCIENNETE MOYENNE|
|-----------|------------------|
|8e échelon | - |
|7e échelon | 4 ans |
|6e échelon | 3 ans |
|5e échelon | 3 ans |
|4e échelon | 3 ans |
|3e échelon | 2 ans |
|2e échelon | 2 ans |
|1er échelon| 2 ans |
V. - Sont intégrés dans les grades provisoires du corps des techniciens supérieurs les techniciens supérieurs hospitaliers, principaux et chefs créées le 5 septembre 1991. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Article 30-2
Abrogé depuis le 2011-06-30 par [object Object]
Les techniciens supérieurs du grade provisoire d'hospitalier chef régis par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus sont reclassés dans le grade de technicien supérieur hospitalier chef créé à compter du 1er août 1994, dans l'ordre de nomination dans la classe exceptionnelle créée le 5 septembre 1991, selon le tableau de correspondance et le calendrier ci-après :
| SITUATION ANCIENNE
Échelon | SITUATION NOUVELLE
Échelon |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon|
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|Classe exceptionnelle
(grade provisoire)|Classe exceptionnelle créée le 1er août 1994| <br><br> |
| 8e échelon : | <br><br> | <br><br> |
| - après 2 ans | 8e échelon | Ancienneté acquise moins 2 ans. |
| - avant 2 ans | 7e échelon | Ancienneté acquise plus 2 ans. |
| 7e échelon : | <br><br> | <br><br> |
| - après 2 ans | 7e échelon | Ancienneté acquise moins 2 ans. |
| - avant 2 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise plus 1 an. |
| 6e échelon : | <br><br> | <br><br> |
| - après 2 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise moins 2 ans. |
| - avant 2 ans | 5e échelon | Ancienneté acquise plus 1 an. |
| 5e échelon : | <br><br> | <br><br> |
| - après 2 ans | 5e échelon | Ancienneté acquise moins 2 ans. |
| - avant 2 ans | 4e échelon | Ancienneté acquise plus 1 an. |
| 4e échelon : | <br><br> | <br><br> |
| - après 2 ans | 4e échelon | Ancienneté acquise moins 2 ans. |
| - avant 2 ans | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. |
| 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. |
Le reclassement se fait :
- à compter du 1er août 1994 : dans la limite du tiers de l'effectif du grade provisoire du corps ;
- à compter du 1er août 1995 : dans la limite des deux tiers de cet effectif ;
- à compter du 1er août 1996 : pour la totalité de l'effectif.
Article 30-3
Abrogé depuis le 2011-06-30 par [object Object]
Les techniciens supérieurs hospitaliers et principaux régis par les dispositions de l'article 30-1 sont reclassés au 1er août 1996 dans le grade de techniciens supérieurs hospitaliers créé à compter de cette date selon le tableau de correspondance ci-après :
| SITUATION ANCIENNE
Échelon |SITUATION NOUVELLE
Échelon|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil|
|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|Classe supérieure
(grade provisoire)| Classe normale | <br><br> |
| 4e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise plus 2 ans dans la limite de 4 ans |
| 3e échelon | 13e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
| 2e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise plus 1 an |
| 1er échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise plus 1 an |
| Classe normale
(grade provisoire) | Classe normale | <br><br> |
| 12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er | Ancienneté acquise |
Article 30-4
Abrogé depuis le 2011-06-30 par [object Object]
I. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade provisoire de technicien supérieur hospitalier chef régi par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus :
1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les techniciens supérieurs hospitaliers principaux comptant trois années au moins de fonctions dans ce grade ;
2° Dans les conditions fixées au 2° de l'article 69 précité, les techniciens supérieurs hospitaliers comptant six années au moins de fonctions dans ce grade, ainsi que les techniciens supérieurs hospitaliers principaux.
Le programme et les modalités des examens organisés en application de l'alinéa précédent sont ceux prévus à l'article 14 ci-dessus.
II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade de technicien supérieur hospitalier principal régi par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les techniciens supérieurs hospitaliers ayant atteint le 8e échelon.
Le nombre des techniciens supérieurs hospitaliers principaux ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif du corps des techniciens supérieurs.
Lorsque la proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte, les techniciens supérieurs hospitaliers remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade peuvent être nommés à la classe supérieure dans la limite des deux tiers de leur effectif à compter du 1er août 1994.
A compter du 1er août 1995, cette limite est supprimée.
Article 31
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
I. - Les dessinateurs et dessinateurs chefs de groupe des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés dans le corps des dessinateurs respectivement au grade de dessinateur et de dessinateur chef de groupe.
Ils sont reclassés dans ces grades à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
II. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, l'effectif des dessinateurs principaux par rapport à l'effectif total du corps est fixé ainsi qu'il suit :
A compter du 1er août 1990, 2,5 p. 100 ;
A compter du 1er août 1993, 5 p. 100 ;
A compter du 1er août 1995, 7,5 p. 100.
Toutefois, lorsque l'effectif du corps des dessinateurs dans un établissement est inférieur à 10 et supérieur ou égal à 3, un fonctionnaire peut être promu à compter du 1er février 1994.
Article 32
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 25 à 30, de l'article 31, ainsi que de l'article 32-1.
Article 32-1
Abrogé depuis le 2011-06-30 par [object Object]
I. - Pour les techniciens supérieurs hospitaliers chefs provisoire régis par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :
| SITUATION ANCIENNE
Échelon |SITUATION NOUVELLE
Échelon|
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|Classe exceptionnelle créée le 5 septembre 1991 et grade provisoire| Classe exceptionnelle |
| 8e échelon : | <br><br> |
| - après 2 ans | 8e échelon |
| - avant 2 ans | 7e échelon |
| 7e échelon : | <br><br> |
| - après 2 ans | 7e échelon |
| - avant 2 ans | 6e échelon |
| 6e échelon : | <br><br> |
| - après 2 ans | 6e échelon |
| - avant 2 ans | 5e échelon |
| 5e échelon : | <br><br> |
| - après 2 ans | 5e échelon |
| - avant 2 ans | 4e échelon |
| 4e échelon : | <br><br> |
| - après 2 ans | 4e échelon |
| - avant 2 ans | 3e échelon |
| 3e | 2e échelon |
| 2e | 1er échelon |
| 1er | 1er échelon |
Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus, à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er août 1996.
II. - Pour les techniciens supérieurs hospitaliers et principaux régis par les dispositions de l'article 30-1, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :
| SITUATION ANCIENNE |SITUATION NOUVELLE|
|------------------------------------------|------------------|
| Échelon | Échelon |
| Classe supérieure | Classe normale |
| 4e | 13e |
| 3e | 13e |
| 2e | 12e |
| 1er | 11e |
|Classe normale
(grade provisoire)| Classe normale |
| 12e | 12e |
| 11e | 11e |
| 10e | 10e |
| 9e | 9e |
| 8e | 8e |
| 7e | 7e |
| 6e | 6e |
| 5e | 5e |
| 4e | 4e |
| 3e | 3e |
| 2e | 2e |
| 1er | 1er |
Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à partir du 1er août 1996.
Article 33
Abrogé depuis le 2011-06-30 par [object Object]
A titre transitoire et pour une période de cinq ans, à compter de la date de publication du présent décret, nonobstant les dispositions de l'article 5 et 19-I a ci-dessus, les postes vacants d'ingénieurs subdivisionnaires peuvent être pourvus par concours interne sur titres ouvert dans chaque établissement aux techniciens supérieurs de l'établissement comptant au moins cinq ans de services effectifs en cette qualité.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de ce concours.
Article 34
Abrogé depuis le 2011-06-30 par [object Object]
A titre transitoire et pour une période de six ans à compter de la date de publication du décret n° 2001-985 du 29 octobre 2001, le concours interne prévu au b du 1° de l'article 12 ci-dessus est ouvert par le directeur de chaque établissement.
Peuvent se présenter à ce concours les fonctionnaires relevant des corps d'agents chefs et de dessinateurs justifiant de quatre années au moins de services effectifs.
Article 35
Abrogé depuis le 2011-06-30 par [object Object]
A titre transitoire, et pour une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, nonobstant les dispositions des articles 19-VII, 33 et 34 ci-dessus, la proportion des postes offerts aux concours internes est portée aux deux tiers du total des emplois à pourvoir par concours.
Article 36
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les opérations de recrutement par voie de concours pour lesquelles l'ouverture du concours aura été publiée avant la publication du présent décret, organisées en application des dispositions précédemment en vigueur, seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions.
Il est de même donné suite aux tableaux d'avancement établis avant la publication du présent décret.
Article 37
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les services accomplis avant la publication du présent décret dans les emplois correspondant à un corps d'intégration sont assimilés aux services accomplis dans ce corps.
Article 38
Abrogé depuis le 2018-11-19
Le décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est abrogé.
Article 39
Abrogé depuis le 2017-09-23 par [object Object]
Les ingénieurs hospitaliers et les ingénieurs hospitaliers en chef sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et d'ancienneté dans cet échelon. Les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de seconde classe, les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de 1re classe et les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie hors classe sont reclassés, conformément au tableau suivant :
| SITUATION |ANCIENNETÉ
(conservée dans la limite
de la durée maximale de l'échelon)| |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Antérieure | Nouvelle | <br><br> |
|Ingénieur hospitalier en chef
de 1re catégorie
hors classe| Ingénieur hospitalier en chef
de classe exceptionnelle | <br><br> |
| 3e échelon. | 6e échelon. |Ancienneté acquise dans la limite de trois ans et demi.|
| 2e échelon. | 5e échelon. | Ancienneté acquise. |
| 1er échelon. | 4e échelon. | Ancienneté acquise majorée de 6 mois. |
| Ingénieur hospitalier en chef
de 1re catégorie de 1re classe | Ingénieur hospitalier en chef
de classe exceptionnelle | <br><br> |
| 4e échelon. | 4e échelon. |Ancienneté acquise dans la limite de deux ans et demi. |
| 3e échelon. | 3e échelon. | Ancienneté acquise. |
| 2e échelon. | 2e échelon. | 4/5 de l'ancienneté acquise. |
| 1er échelon. | 1er échelon. | Ancienneté acquise. |
| Ingénieur hospitalier en chef
de 1re catégorie de 2e classe | Ingénieur hospitalier en chef
de classe normale | <br><br> |
| 8e échelon. | 7e échelon. | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. |
| 7e échelon. | 7e échelon. | Sans ancienneté. |
| 6e échelon. | 6e échelon. | Ancienneté acquise. |
| 5e échelon. | 5e échelon. | Ancienneté acquise. |
| 4e échelon. | 4e échelon. | 4/5 de l'ancienneté acquise. |
| 3e échelon. | 3e échelon. | 5/4 de l'ancienneté acquise. |
| 2e échelon. | 2e échelon. | 3/4 de l'ancienneté acquise. |
| 1er échelon. | 1er échelon. | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
Article 40
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Par dérogation au premier alinéa du I de l'article 18 et ce, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus, au grade de dessinateur chef de groupe, par la voie de l'inscription à un tableau annuel d'avancement, les dessinateurs ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.