JORF n°208 du 6 septembre 1991

Article 27

Article 27

Nonobstant les dispositions de l'article 26 ci-dessus, les ingénieurs principaux des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur principal à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 25 juin 2007

Abrogé le samedi 23 septembre 2017

Nonobstant les dispositions de l'article 26 ci-dessus, les ingénieurs principaux des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur principal à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1990

Nonobstant les dispositions de l'article 26 ci-dessus, les ingénieurs principaux des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur en chef à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.