JORF n°208 du 6 septembre 1991

Article 32-1

Article 32-1

I. - Pour les techniciens supérieurs hospitaliers chefs provisoire régis par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

| SITUATION ANCIENNE

Échelon |SITUATION NOUVELLE

Échelon| |-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------| |Classe exceptionnelle créée le 5 septembre 1991 et grade provisoire| Classe exceptionnelle | | 8e échelon : | <br><br> | | - après 2 ans | 8e échelon | | - avant 2 ans | 7e échelon | | 7e échelon : | <br><br> | | - après 2 ans | 7e échelon | | - avant 2 ans | 6e échelon | | 6e échelon : | <br><br> | | - après 2 ans | 6e échelon | | - avant 2 ans | 5e échelon | | 5e échelon : | <br><br> | | - après 2 ans | 5e échelon | | - avant 2 ans | 4e échelon | | 4e échelon : | <br><br> | | - après 2 ans | 4e échelon | | - avant 2 ans | 3e échelon | | 3e | 2e échelon | | 2e | 1er échelon | | 1er | 1er échelon |

Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus, à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er août 1996.

II. - Pour les techniciens supérieurs hospitaliers et principaux régis par les dispositions de l'article 30-1, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

| SITUATION ANCIENNE |SITUATION NOUVELLE| |------------------------------------------|------------------| | Échelon | Échelon | | Classe supérieure | Classe normale | | 4e | 13e | | 3e | 13e | | 2e | 12e | | 1er | 11e | |Classe normale

(grade provisoire)| Classe normale | | 12e | 12e | | 11e | 11e | | 10e | 10e | | 9e | 9e | | 8e | 8e | | 7e | 7e | | 6e | 6e | | 5e | 5e | | 4e | 4e | | 3e | 3e | | 2e | 2e | | 1er | 1er |

Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à partir du 1er août 1996.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 2003

Abrogé le jeudi 30 juin 2011

I. - Pour les techniciens supérieurs hospitaliers chefs provisoire régis par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

Échelon SITUATION NOUVELLE

Échelon

Classe exceptionnelle créée le 5 septembre 1991 et grade provisoire

Classe exceptionnelle

8e échelon :

- après 2 ans

8e échelon

- avant 2 ans

7e échelon

7e échelon :

- après 2 ans

7e échelon

- avant 2 ans

6e échelon

6e échelon :

- après 2 ans

6e échelon

- avant 2 ans

5e échelon

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

- avant 2 ans

4e échelon

4e échelon :

- après 2 ans

4e échelon

- avant 2 ans

3e échelon

3e

2e échelon

2e

1er échelon

1er

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus, à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er août 1996.

II. - Pour les techniciens supérieurs hospitaliers et principaux régis par les dispositions de l'article 30-1, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Échelon

Échelon

Classe supérieure Classe normale

4e

13e

3e

13e

2e

12e

1er

11e

Classe normale (grade provisoire)

Classe normale

12e

12e

11e

11e

10e

10e

9e

9e

8e

8e

7e

7e

6e

6e

5e

5e

4e

4e

3e

3e

2e

2e

1er

1er

Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à partir du 1er août 1996.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 18 décembre 1994

I. - Pour les adjoints techniques de classe exceptionnelle provisoire régis par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

Situation ancienne :

Classe exceptionnelle créée le 5 septembre 1991 et grade provisoire

Situation nouvelle :

Classe exceptionnelle

Situation ancienne :

8e échelon :

- après 2 ans

Situation nouvelle : 8e

Situation ancienne :

- avant 2 ans

Situation nouvelle : 7e

Situation ancienne :

7e échelon :

- après 2 ans

Situation nouvelle : 7e

Situation ancienne :

- avant 2 ans

Situation nouvelle : 6e

Situation ancienne :

6e échelon :

- après 2 ans

Situation nouvelle : 6e

Situation ancienne :

- avant 2 ans

Situation nouvelle : 5e

Situation ancienne :

5e échelon :

- après 2 ans

Situation nouvelle : 5e

Situation ancienne :

- avant 2 ans

Situation nouvelle : 4e

Situation ancienne :

4e échelon :

- après 2 ans

Situation nouvelle : 4e

Situation ancienne :

- avant 2 ans

Situation nouvelle : 3e

Situation ancienne :

3e échelon

Situation nouvelle : 2e

Situation ancienne :

2e échelon

Situation nouvelle : 1er

Situation ancienne :

1er échelon

Situation nouvelle : 1er

Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus, à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er août 1996.

II. - Pour les adjoints techniques des classes normale et supérieure régis par les dispositions de l'article 30-1, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

Situation ancienne :

Classe supérieure (grade provisoire)

Situation nouvelle : Classe normale

Situation ancienne : 4e échelon

Situation nouvelle : 13e échelon

Situation ancienne : 3e échelon

Situation nouvelle : 13e échelon

Situation ancienne : 2e échelon

Situation nouvelle : 12e échelon

Situation ancienne : 1er échelon

Situation nouvelle : 11e échelon

Situation ancienne :

Classe normale (grade provisoire)

Situation nouvelle : Classe normale

Situation ancienne : 12e échelon

Situation nouvelle : 12e échelon

Situation ancienne : 11e échelon

Situation nouvelle : 11e échelon

Situation ancienne : 10e échelon

Situation nouvelle : 10e échelon

Situation ancienne : 9e échelon

Situation nouvelle : 9e échelon

Situation ancienne : 8e échelon

Situation nouvelle : 8e échelon

Situation ancienne : 7e échelon

Situation nouvelle : 7e échelon

Situation ancienne : 6e échelon

Situation nouvelle : 6e échelon

Situation ancienne : 5e échelon

Situation nouvelle : 5e échelon

Situation ancienne : 4e échelon

Situation nouvelle : 4e échelon

Situation ancienne : 3e échelon

Situation nouvelle : 3e échelon

Situation ancienne : 2e échelon

Situation nouvelle : 2e échelon

Situation ancienne : 1er échelon

Situation nouvelle : 1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à partir du 1er août 1996.