JORF n°208 du 6 septembre 1991

Section 2 : Les dessinateurs

Article 15

Les dessinateurs sont chargés d'établir les dessins et les plans, notamment par les techniques de la conception assistée par ordinateur, selon les directives données par les ingénieurs ou les techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régis par le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers auprès desquels ils sont affectés.

Les dessinateurs principaux sont en outre chargés de l'encadrement de plusieurs dessinateurs.

Article 16

Le corps des dessinateurs comprend les grades de dessinateur, de dessinateur chef de groupe et de dessinateur principal, classés respectivement dans les échelles 4, 5 et 6 de rémunération prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006, modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

Article 17

Les dessinateurs sont recrutés :

1° En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :

a Par concours sur titres ouvert dans chaque établissement, aux titulaires d'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou aux titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique ;

b) Par concours sur épreuves ouvert dans chaque établissement, aux fonctionnaires et agents, en fonctions, des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif et justifiant de deux années au moins de services publics ;

2° Dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, en application des dispositions du 1° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires, par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires et agents relevant des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, appartenant à un corps classé dans la catégorie C et justifiant de neuf années au moins de services publics.

Article 18

I. - Peuvent être promus au grade de dessinateur chef de groupe, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les dessinateurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade.

Le nombre de promotions dans le grade de dessinateur chef de groupe est calculé pour chaque année, par établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

II. - Peuvent être promus au grade de dessinateur principal, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les dessinateurs chefs de groupe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Le nombre de promotions dans le grade de dessinateur principal est calculé pour chaque année, par établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.