Article 26-2
Abrogé depuis le 2017-09-23 par Décret n°2017-1374 du 20 septembre 2017 - art. 14
I. - A compter du 1er août 1996, les ingénieurs principaux qui étaient classés sur les 2e, 3e et 4e échelons provisoires dans le grade d'ingénieur en chef, selon les modalités fixées à l'article 26, sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur hospitalier principal suivant le tableau de correspondance ci-dessous :
| SITUATION |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ancienne | Nouvelle | <br><br> |
|4e echelon provisoire| 8e échelon |Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans|
|3e échelon provisoire| 7e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'1 an |
|2e échelon provisoire| 6e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites selon le tableau de correspondance ci-dessous :
| SITUATION ANCIENNE |SITUATION NOUVELLE| |----------------------|------------------| |4e echelon proviso ire| 8e échelon | |3e échelon proviso ire| 7e échelon | |2e échelon provisoire | 6e échelon |
Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.
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