JORF n°208 du 6 septembre 1991

Article 26-2

Article 26-2

I. - A compter du 1er août 1996, les ingénieurs principaux qui étaient classés sur les 2e, 3e et 4e échelons provisoires dans le grade d'ingénieur en chef, selon les modalités fixées à l'article 26, sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur hospitalier principal suivant le tableau de correspondance ci-dessous :

| SITUATION |ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| | |---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | Ancienne | Nouvelle | <br><br> | |4e echelon provisoire| 8e échelon |Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans| |3e échelon provisoire| 7e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'1 an | |2e échelon provisoire| 6e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |

II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites selon le tableau de correspondance ci-dessous :

| SITUATION ANCIENNE |SITUATION NOUVELLE| |----------------------|------------------| |4e echelon proviso ire| 8e échelon | |3e échelon proviso ire| 7e échelon | |2e échelon provisoire | 6e échelon |

Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 25 juin 2007

Abrogé le samedi 23 septembre 2017

I. - A compter du 1er août 1996, les ingénieurs principaux qui étaient classés sur les 2e, 3e et 4e échelons provisoires dans le grade d'ingénieur en chef, selon les modalités fixées à l'article 26, sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur hospitalier principal suivant le tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Ancienne

Nouvelle

4e echelon provisoire

8e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

3e échelon provisoire

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'1 an

2e échelon provisoire

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites selon le tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

4e echelon proviso ire

8e échelon

3e échelon proviso ire

7e échelon

2e échelon provisoire 6e échelon

Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1996

I. - A compter du 1er août 1996, les ingénieurs principaux qui étaient classés sur les 2e, 3e et 4e échelons provisoires dans le grade d'ingénieur en chef, selon les modalités fixées à l'article 26, sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur hospitalier en chef suivant le tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION Ancienne :

4e échelon provisoire

SITUATION Nouvelle :

8e échelon

ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :

Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de deux ans.

SITUATION Ancienne :

3e échelon provisoire

SITUATION Nouvelle :

7e échelon

ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :

Ancienneté acquise dans la limite d'un an.

SITUATION Ancienne :

2e échelon provisoire

SITUATION Nouvelle :

6e échelon

ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :

Ancienneté acquise majorée de six mois.

II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites selon le tableau de correspondance ci-dessous :

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: SITUATION : SITUATION :

: ANCIENNE : NOUVELLE :

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: 4e échelon : :

: provisoire : 8e échelon :

:-------------:--------------:

: 3e échelon : :

: provisoire : 7e échelon :

:-------------:--------------:

: 2e échelon : :

: provisoire : 6e échelon :

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Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.