JORF n°208 du 6 septembre 1991

Article 31

Article 31

I. - Les dessinateurs et dessinateurs chefs de groupe des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés dans le corps des dessinateurs respectivement au grade de dessinateur et de dessinateur chef de groupe.

Ils sont reclassés dans ces grades à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

II. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, l'effectif des dessinateurs principaux par rapport à l'effectif total du corps est fixé ainsi qu'il suit :

A compter du 1er août 1990, 2,5 p. 100 ;

A compter du 1er août 1993, 5 p. 100 ;

A compter du 1er août 1995, 7,5 p. 100.

Toutefois, lorsque l'effectif du corps des dessinateurs dans un établissement est inférieur à 10 et supérieur ou égal à 3, un fonctionnaire peut être promu à compter du 1er février 1994.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1990

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

I. - Les dessinateurs et dessinateurs chefs de groupe des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés dans le corps des dessinateurs respectivement au grade de dessinateur et de dessinateur chef de groupe.

Ils sont reclassés dans ces grades à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

II. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, l'effectif des dessinateurs principaux par rapport à l'effectif total du corps est fixé ainsi qu'il suit :

A compter du 1er août 1990, 2,5 p. 100 ;

A compter du 1er août 1993, 5 p. 100 ;

A compter du 1er août 1995, 7,5 p. 100.

Toutefois, lorsque l'effectif du corps des dessinateurs dans un établissement est inférieur à 10 et supérieur ou égal à 3, un fonctionnaire peut être promu à compter du 1er février 1994.