Article 35
Abrogé depuis le 2011-06-30 par Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 - art. 20
A titre transitoire, et pour une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, nonobstant les dispositions des articles 19-VII, 33 et 34 ci-dessus, la proportion des postes offerts aux concours internes est portée aux deux tiers du total des emplois à pourvoir par concours.
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