JORF n°208 du 6 septembre 1991

Titre II : Dispositions générales

Article 19

I. - Les concours et examens professionnels de recrutement prévus en application des articles 29 et 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée sont ouverts et organisés pour le compte de plusieurs établissements de la région, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement de la région comptant le plus grand nombre de lits ou pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé.

II. ― Les avis de ces concours et examens professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.

Un délai d'un mois à compter de la date de la publication ou de l'affichage de l'avis est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le concours.

III. - Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent la composition des jurys, les programmes, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours et examens professionnels.

IV. - Les durées de services ou de fonctions exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant le concours ou l'examen professionnel.

V. - Le nombre des personnes inscrites sur la liste complémentaire d'un concours ne peut excéder le nombre des emplois à pourvoir par ce concours.

VI. - Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue en application des dispositions du b du 1° des articles 5 et 6 du présent décret.

Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu en application du a ou du b des articles 5 et 6 du présent décret.

Article 20

I. - La durée du stage prévu à l'article 37 du titre IV du statut général des fonctionnaires auquel sont astreints les agents avant leur titularisation dans l'un des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.

L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.

II. - Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon du grade du début de ce corps.

Toutefois,

1° Sauf application de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, les agents qui étaient déjà titulaires avant leur nomination dans le corps des ingénieurs hospitaliers sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.

Lorsque l'accès des ingénieurs hospitaliers principaux au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale dans les conditions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'article 8 conduit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

2° Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moité de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

c) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégories C ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination comme stagiaire peuvent demander à bénéficier des effets les plus favorables résultant :

- soit du cumul des dispositions des a, b, et c ci-dessus ;

- soit de l'application à la totalité de leur ancienneté de service des règles de calcul fixées au présent 2° pour les emplois du niveau le moins élevé qu'ils ont occupés au cours de leur carrière.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du 1° ci-dessus.

Article 21

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans les échelons des différents grades du corps des ingénieurs hospitaliers sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée à l'article 7 ci-dessus augmentée d'un quart et à cette ancienneté réduite d'un quart.

Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque l'ancienneté moyenne est de un an et un an et demi.

Article 22

Les membres du corps des ingénieurs hospitaliers qui sont nommés au grade supérieur sont classés dans ce grade dans les conditions prévues à l'article 20.

Article 23

I. - Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs hospitaliers, à équivalence de grade et à indice égal ou immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie et dont l'indice terminal du grade le plus élevé est au moins égal à l'indice terminal du corps d'accueil. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne pour l'accès à l'échelon supérieur dans le grade du corps de détachement, leur ancienneté dans l'échelon qu'ils avaient atteint dans le grade de leur corps d'origine, cadre d'emploi ou emploi, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans ce corps, cadre d'emploi ou emploi.

Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.

II. - Toutefois, lorsqu'ils sont détachés dans le corps des ingénieurs hospitaliers :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi accessible aux ingénieurs de l'Ecole polytechnique ou de ses écoles d'application et les urbanistes de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef à la classe exceptionnelle s'ils sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966 et à la classe normale pour les autres fonctionnaires ;

a) Hors classe, s'ils ont atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice brut égal ou supérieur à 1015 ;

b) De 1re classe, s'ils ont atteint un échelon doté d'un indice brut supérieur à 750 ;

c) De 2e classe, s'ils ont atteint un échelon doté d'un indice brut inférieur ou égal à 750.

2° Les fonctionnaires ayant atteint un grade comportant un indice brut terminal égal ou supérieur à 801 sont classés dans le grade d'ingénieur en chef.

3° Les fonctionnaires ayant atteint un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à 801 sont classés dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire.

III. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs hospitaliers depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration.

Article 24

En application de l'article 103 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière susvisée, un décret précisera les modalités d'adaptation du présent statut aux personnels relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

Article 24-1

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France ont accès au corps des ingénieurs hospitaliers régi par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.