Article 28
Abrogé depuis le 2017-09-23 par Décret n°2017-1374 du 20 septembre 2017 - art. 14
Nonobstant les dispositions de l'article 26 ci-dessus, les ingénieurs principaux des centres hospitaliers régionaux comptant jusqu'à 1 500 lits et les ingénieurs principaux des centres hospitaliers régionaux comptant de 1 501 à 3 000 lits sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur principal à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.
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