JORF n°208 du 6 septembre 1991

Article 30-4

Article 30-4

I. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade provisoire de technicien supérieur hospitalier chef régi par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus :

1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les techniciens supérieurs hospitaliers principaux comptant trois années au moins de fonctions dans ce grade ;

2° Dans les conditions fixées au 2° de l'article 69 précité, les techniciens supérieurs hospitaliers comptant six années au moins de fonctions dans ce grade, ainsi que les techniciens supérieurs hospitaliers principaux.

Le programme et les modalités des examens organisés en application de l'alinéa précédent sont ceux prévus à l'article 14 ci-dessus.

II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade de technicien supérieur hospitalier principal régi par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les techniciens supérieurs hospitaliers ayant atteint le 8e échelon.

Le nombre des techniciens supérieurs hospitaliers principaux ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif du corps des techniciens supérieurs.

Lorsque la proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte, les techniciens supérieurs hospitaliers remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade peuvent être nommés à la classe supérieure dans la limite des deux tiers de leur effectif à compter du 1er août 1994.

A compter du 1er août 1995, cette limite est supprimée.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 2003

Abrogé le jeudi 30 juin 2011

I. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade provisoire de technicien supérieur hospitalier chef régi par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus :

1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les techniciens supérieurs hospitaliers principaux comptant trois années au moins de fonctions dans ce grade ;

2° Dans les conditions fixées au 2° de l'article 69 précité, les techniciens supérieurs hospitaliers comptant six années au moins de fonctions dans ce grade, ainsi que les techniciens supérieurs hospitaliers principaux.

Le programme et les modalités des examens organisés en application de l'alinéa précédent sont ceux prévus à l'article 14 ci-dessus.

II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade de technicien supérieur hospitalier principal régi par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les techniciens supérieurs hospitaliers ayant atteint le 8e échelon.

Le nombre des techniciens supérieurs hospitaliers principaux ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif du corps des techniciens supérieurs.

Lorsque la proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte, les techniciens supérieurs hospitaliers remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade peuvent être nommés à la classe supérieure dans la limite des deux tiers de leur effectif à compter du 1er août 1994.

A compter du 1er août 1995, cette limite est supprimée.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 18 décembre 1994

I. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade provisoire d'adjoint technique de classe exceptionnelle régi par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus :

1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints techniques de classe supérieure comptant trois années au moins de fonctions dans ce grade ;

2° Dans les conditions fixées au 2° de l'article 69 précité, les adjoints techniques de classe normale comptant six années au moins de fonctions dans ce grade, ainsi que les adjoints techniques de classe supérieure.

Le programme et les modalités des examens organisés en application de l'alinéa précédent sont ceux prévus à l'article 14 ci-dessus.

II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade d'adjoint technique de classe supérieure régi par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints techniques de classe normale ayant atteint le 8e échelon.

Le nombre des adjoints techniques de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif du corps des adjoints techniques.

Lorsque la proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte, les adjoints techniques de classe normale remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade peuvent être nommés à la classe supérieure dans la limite des deux tiers de leur effectif à compter du 1er août 1994.

A compter du 1er août 1995, cette limite est supprimée.