JORF n°208 du 6 septembre 1991

Article 26-1

Article 26-1

I. - A compter du 1er août 1996, les ingénieurs hospitaliers principaux sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur hospitalier principal suivant le tableau de correspondance ci-dessous :

| SITUATION |ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| | |-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------| | Ancienne | Nouvelle | <br><br> | |7e échelon : | <br><br> | <br><br> | |- après 1 an| 7e échelon | Ancienneté acquise diminuée d'1 an | |- avant 1 an| 6e échelon |Ancienneté acquise majorée de 2 ans | | 6e echelon | 6e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 5e echelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e echelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e echelon | 3e échelon |Ancienneté acquise majorée de 6 mois| | 2e echelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er | Ancienneté acquise |

II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

|SITUATION ANCIENNE|SITUATION NOUVELLE| |------------------|------------------| | 7e échelon : | <br><br> | | - après 1 an | 7e échelon | | - avant 1 an | 6e échelon | | 6e echelon | 6e échelon | | 5e echelon | 5e échelon | | 4e echelon | 4e échelon | | 3e echelon | 3e échelon | | 2e echelon | 2e échelon | | 1er échelon | 1er |

Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 25 juin 2007

Abrogé le samedi 23 septembre 2017

I. - A compter du 1er août 1996, les ingénieurs hospitaliers principaux sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur hospitalier principal suivant le tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Ancienne

Nouvelle

7e échelon :

- après 1 an

7e échelon

Ancienneté acquise diminuée d'1 an

- avant 1 an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

6e echelon

6e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e echelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e echelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e echelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

2e echelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

7e échelon :

- après 1 an 7e échelon

- avant 1 an 6e échelon

6e echelon

6e échelon

5e echelon

5e échelon

4e echelon

4e échelon

3e echelon

3e échelon

2e echelon

2e échelon

1er échelon 1er

Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1996

I. - A compter du 1er août 1996, les ingénieurs hospitaliers en chef sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur hospitalier en chef suivant le tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION Ancienne :

7e échelon :

- après 1 an

SITUATION Nouvelle :

7e échelon

ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :

Ancienneté acquise diminuée d'un an.

SITUATION Ancienne :

7e échelon :

- avant 1 an

SITUATION Nouvelle :

6e échelon

ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :

Ancienneté acquise majorée de deux ans.

SITUATION Ancienne :

6e échelon

SITUATION Nouvelle :

6e échelon

ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :

4/5 de l'ancienneté acquise.

SITUATION Ancienne :

5e échelon

SITUATION Nouvelle :

5e échelon

ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :

Ancienneté acquise.

SITUATION Ancienne :

4e échelon

SITUATION Nouvelle :

4e échelon

ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :

Ancienneté acquise.

SITUATION Ancienne :

3e échelon

SITUATION Nouvelle :

3e échelon

ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :

Ancienneté acquise majorée de six mois.

SITUATION Ancienne :

2e échelon

SITUATION Nouvelle :

2e échelon

ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :

Ancienneté acquise.

SITUATION Ancienne :

1er échelon

SITUATION Nouvelle :

1er échelon

ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :

Ancienneté acquise.

II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

:-----------------------------:

: SITUATION : SITUATION :

: ANCIENNE : NOUVELLE :

:--------------:--------------:

: 7e échelon : :

: après 1 an : 7e échelon :

:--------------:--------------:

: 7e échelon : :

: avant 1 an : 6e échelon :

:--------------:--------------:

: 6e échelon : 6e échelon :

: 5e échelon : 5e échelon :

: 4e échelon : 4e échelon :

: 3e échelon : 3e échelon :

: 2e échelon : 2e échelon :

: 1er échelon : 1er échelon :

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Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.