JORF n°208 du 6 septembre 1991

Article 30-1

Article 30-1

I. - A titre provisoire et jusqu'au 31 juillet 1996, la classe normale et la classe supérieure régies par le présent décret constituent des grades provisoires comportant respectivement douze et quatre échelons.

II. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacune des classes mentionnées au I est fixée comme suit :

CLASSE NORMALE

(grade provisoire)

| ECHELON |ANCIENNETE MOYENNE| |-----------|------------------| |12e échelon| - | |11e échelon| 4 ans | |10e échelon| 3 ans | |9e échelon | 3 ans | |8e échelon | 3 ans | |7e échelon | 3 ans | |6e échelon | 2 ans | |5e échelon | 1 an 6 mois | |4e échelon | 1 an 6 mois | |3e échelon | 1 an 6 mois | |2e échelon | 1 an 6 mois | |1er échelon| 1 an |

CLASSE SUPERIEURE

(grade provisoire)

| ECHELON |ANCIENNETE MOYENNE| |-----------|------------------| |4e échelon | - | |3e échelon | 4 ans | |2e échelon | 3 ans | |1er échelon| 2 ans |

III. - Il est créé, à compter du 1er août 1994, dans le corps des techniciens supérieurs régis par le présent décret, un grade provisoire de technicien supérieur hospitalier chef comportant huit échelons.

IV. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur du grade provisoire de classe exceptionnelle est ainsi fixée :

CLASSE EXCEPTIONNELLE

(grade provisoire)

| ECHELON |ANCIENNETE MOYENNE| |-----------|------------------| |8e échelon | - | |7e échelon | 4 ans | |6e échelon | 3 ans | |5e échelon | 3 ans | |4e échelon | 3 ans | |3e échelon | 2 ans | |2e échelon | 2 ans | |1er échelon| 2 ans |

V. - Sont intégrés dans les grades provisoires du corps des techniciens supérieurs les techniciens supérieurs hospitaliers, principaux et chefs créées le 5 septembre 1991. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 2003

Abrogé le jeudi 30 juin 2011

I. - A titre provisoire et jusqu'au 31 juillet 1996, la classe normale et la classe supérieure régies par le présent décret constituent des grades provisoires comportant respectivement douze et quatre échelons.

II. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacune des classes mentionnées au I est fixée comme suit :

CLASSE NORMALE

(grade provisoire)

ECHELON

ANCIENNETE MOYENNE

12e échelon

-

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

CLASSE SUPERIEURE

(grade provisoire)

ECHELON

ANCIENNETE MOYENNE

4e échelon

-

3e échelon

4 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

III. - Il est créé, à compter du 1er août 1994, dans le corps des techniciens supérieurs régis par le présent décret, un grade provisoire de technicien supérieur hospitalier chef comportant huit échelons.

IV. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur du grade provisoire de classe exceptionnelle est ainsi fixée :

CLASSE EXCEPTIONNELLE

(grade provisoire)

ECHELON

ANCIENNETE MOYENNE

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

V. - Sont intégrés dans les grades provisoires du corps des techniciens supérieurs les techniciens supérieurs hospitaliers, principaux et chefs créées le 5 septembre 1991. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 18 décembre 1994

I. - A titre provisoire et jusqu'au 31 juillet 1996, la classe normale et la classe supérieure régies par le présent décret constituent des grades provisoires comportant respectivement douze et quatre échelons.

II. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacune des classes mentionnées au I est fixée comme suit :

CLASSE NORMALE

(grade provisoire)

12e échelon

Ancienneté moyenne : -

11e échelon

Ancienneté moyenne : 4 ans

10e échelon

Ancienneté moyenne : 3 ans

9e échelon

Ancienneté moyenne : 3 ans

8e échelon

Ancienneté moyenne : 3 ans

7e échelon

Ancienneté moyenne : 3 ans

6e échelon

Ancienneté moyenne : 2 ans

5e échelon

Ancienneté moyenne : 1 an 6 mois

4e échelon

Ancienneté moyenne : 1 an 6 mois

3e échelon

Ancienneté moyenne : 1 an 6 mois

2e échelon

Ancienneté moyenne : 1 an 6 mois

1er échelon

Ancienneté moyenne : 1 an

CLASSE SUPÉRIEURE

(grade provisoire)

4e échelon

Ancienneté moyenne : -

3e échelon

Ancienneté moyenne : 4 ans

2e échelon

Ancienneté moyenne : 3 ans

1er échelon

Ancienneté moyenne : 2 ans

III. - Il est créé, à compter du 1er août 1994, dans le corps des adjoints techniques régis par le présent décret, un grade provisoire d'adjoint technique de classe exceptionnelle comportant huit échelons.

IV. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur du grade provisoire de classe exceptionnelle est ainsi fixée :

CLASSE EXCEPTIONNELLE

(grade provisoire)

8e échelon

Ancienneté moyenne : -

7e échelon

Ancienneté moyenne : 4 ans

6e échelon

Ancienneté moyenne : 3 ans

5e échelon

Ancienneté moyenne : 3 ans

4e échelon

Ancienneté moyenne : 3 ans

3e échelon

Ancienneté moyenne : 2 ans

2e échelon

Ancienneté moyenne : 2 ans

1er échelon

Ancienneté moyenne : 2 ans

V. - Sont intégrés dans les grades provisoires du corps des adjoints techniques les adjoints techniques des classes normale, supérieure ou exceptionnelle créées le 5 septembre 1991. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.