JORF n°193 du 20 août 1991

TITRE II : DE LA PROCÉDURE D'AGRÉMENT DES ASSOCIATIONS

Article 4

Les associations mentionnées à l'article 2-21 du code de procédure pénale ne peuvent être agréées que si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :

a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;

b) D'activités désintéressées dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique ;

c) De garanties suffisantes d'organisation.

Article 5

La réunion des conditions mentionnées à l'article 4 est attestée notamment par un nombre suffisant de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des organes d'administration de l'association, par la régularité de ses comptes et par la nature et l'importance des activités pratiques de l'association et des publications de ses membres.

Article 6

Les associations reconnues d'utilité publique exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique, qui sollicitent l'agrément prévu à l'article 2-21 du code de procédure pénale, sont dispensées de fournir les justifications mentionnées à l'article 5 du présent décret.

Article 7

La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.

La demande est accompagnée d'un dossier comportant :

a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;

b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;

c) Un exemplaire, à jour, des statuts ;

d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association, conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ;

e) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association et indiquer expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;

f) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional, interrégional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.

Article 8

La demande, établie en quatre exemplaires, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de la préfecture.

Article 9

Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte le directeur régional des affaires culturelles de la région dans laquelle l'association a son siège social. Il recueille l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social et l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social.

Article 10

Les autorités consultées en application de l'article 9 doivent faire connaître au préfet leur avis dans un délai de six mois. Faute de réponse dans ce délai, cet avis est réputé favorable.

Article 11

Le préfet transmet le dossier, accompagné de son avis, au ministre chargé de la culture et au garde des sceaux, ministre de la justice.

La décision d'agrément est prise par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de dix mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévus à l'article 8.

L'agrément est réputé accordé si, à l'expiration du délai de dix mois, l'association n'a pas reçu notification de la décision. Postérieurement à l'expiration de ce délai, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine par les ministres compétents au président de l'association intéressée.

La décision de refus d'agrément doit être motivée.

Article 12

La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française. Il en est de même d'une copie de l'attestation prévue à l'article 11 lorsque aucune décision négative n'est intervenue.

Article 13

L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.

Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité.

Article 14

Les associations agréées adressent chaque année aux autorités qui ont accordé l'agrément leur rapport moral et leur rapport financier en deux exemplaires. Le rapport financier doit être présenté comme il est indiqué à l'article 7 e.

Article 15

Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article 14 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément, celui-ci peut être suspendu par une décision conjointe du ministre chargé de la culture et du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée maximale de six mois sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées aux articles 9 et 11.

Le retrait de l'agrément est prononcé après les consultations mentionnées aux articles 9 et 11.

L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.

La décision de retrait de l'agrément est publiée au Journal officiel de la République française.