Article 4
Abrogé depuis le 2011-05-27 par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Les associations mentionnées à l'article 2-21 du code de procédure pénale ne peuvent être agréées que si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :
a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
b) D'activités désintéressées dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique ;
c) De garanties suffisantes d'organisation.
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