JORF n°193 du 20 août 1991

Article 4

Article 4

Les associations mentionnées à l'article 2-21 du code de procédure pénale ne peuvent être agréées que si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :

a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;

b) D'activités désintéressées dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique ;

c) De garanties suffisantes d'organisation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Abrogé le vendredi 27 mai 2011

Les associations mentionnées à l'article 2-21 du code de procédure pénale ne peuvent être agréées que si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :

a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;

b) D'activités désintéressées dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique ;

c) De garanties suffisantes d'organisation.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 20 août 1991

Les associations mentionnées à l'article 4 bis de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 modifiée ne peuvent être agréées que si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :

a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;

b) D'activités désintéressées dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique ;

c) De garanties suffisantes d'organisation.