JORF n°193 du 20 août 1991

Article 14

Article 14

Les associations agréées adressent chaque année aux autorités qui ont accordé l'agrément leur rapport moral et leur rapport financier en deux exemplaires. Le rapport financier doit être présenté comme il est indiqué à l'article 7 e.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 20 août 1991

Abrogé le vendredi 27 mai 2011

Les associations agréées adressent chaque année aux autorités qui ont accordé l'agrément leur rapport moral et leur rapport financier en deux exemplaires. Le rapport financier doit être présenté comme il est indiqué à l'article 7 e.