JORF n°193 du 20 août 1991

Article 10

Article 10

Les autorités consultées en application de l'article 9 doivent faire connaître au préfet leur avis dans un délai de six mois. Faute de réponse dans ce délai, cet avis est réputé favorable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 20 août 1991

Abrogé le vendredi 27 mai 2011

Les autorités consultées en application de l'article 9 doivent faire connaître au préfet leur avis dans un délai de six mois. Faute de réponse dans ce délai, cet avis est réputé favorable.