Article 10
Abrogé depuis le 2011-05-27 par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Les autorités consultées en application de l'article 9 doivent faire connaître au préfet leur avis dans un délai de six mois. Faute de réponse dans ce délai, cet avis est réputé favorable.
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