Article 6
Abrogé depuis le 2011-05-27 par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Les associations reconnues d'utilité publique exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique, qui sollicitent l'agrément prévu à l'article 2-21 du code de procédure pénale, sont dispensées de fournir les justifications mentionnées à l'article 5 du présent décret.
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