JORF n°193 du 20 août 1991

Article 6

Article 6

Les associations reconnues d'utilité publique exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique, qui sollicitent l'agrément prévu à l'article 2-21 du code de procédure pénale, sont dispensées de fournir les justifications mentionnées à l'article 5 du présent décret.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Abrogé le vendredi 27 mai 2011

Les associations reconnues d'utilité publique exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique, qui sollicitent l'agrément prévu à l'article 2-21 du code de procédure pénale, sont dispensées de fournir les justifications mentionnées à l'article 5 du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 20 août 1991

Les associations reconnues d'utilité publique exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique, qui sollicitent l'agrément prévu à l'article 4 bis de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 modifiée, sont dispensées de fournir les justifications mentionnées à l'article 5 du présent décret.