Article 4
Abrogé depuis le 2012-10-01 par [object Object]
Les assistants de service social sont recrutés par voie de concours externes et de concours internes. Ces concours sont des concours sur titres. Ils comportent un entretien avec le jury. Ces concours peuvent être communs à deux ou plusieurs corps.
Ne peuvent se présenter à ces concours que les candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l'activité d'assistant de service social.
Le concours externe est ouvert à hauteur d'un tiers au moins et de deux tiers au plus des postes offerts aux deux concours.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de quatre années de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Les emplois mis aux concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Article 5
Abrogé depuis le 2012-10-01 par [object Object]
Les règles d'organisation générale des concours ainsi que la durée et le contenu de l'entretien prévu à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, des ministres intéressés.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ou, le cas échéant, des ministres intéressés.
Dans le cas de concours communs à plusieurs administrations, les candidats choisissent, dans l'ordre de leur classement au concours, l'administration dans laquelle ils sont nommés.
Article 6
Abrogé depuis le 2012-10-01 par [object Object]
Les nominations sont prononcées par le ou les ministres dont relève le corps d'assistant de service social.
Article 7
Abrogé depuis le 2012-10-01 par [object Object]
Les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 du présent décret sont nommés assistants de service social stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Les fonctionnaires reçus aux concours sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant la durée du stage.
Article 8
Abrogé depuis le 2012-10-01 par [object Object]
Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire dans le grade d'assistant de service social.
Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les assistants de service social stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.
Article 9
Abrogé depuis le 2012-10-01 par [object Object]
Les personnes nommées dans l'un des corps régis par le présent décret sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des II à IV de l'article 3, de l'article 4, des articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné et de l'article 13 du présent décret.
Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans l'un des corps régis par le présent décret ; toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans.
S'ils y ont intérêt, les agents qui, avant leur nomination dans l'un des corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat régis par le présent décret, étaient titulaires d'un grade doté de l'échelle 6 d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en application des dispositions des deux premiers alinéas du présent article, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination, un grade doté de l'échelle 5.
Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des assistants de service social.
Article 10
Abrogé depuis le 2007-05-03
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans les catégories C et D sont nommés dans le grade d'assistant de service social à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine, acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions définies aux alinéas suivants.
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par les articles 2 ou 3 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison de :
a) Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;
b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.
L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 15 s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.
Article 11
Abrogé depuis le 2007-05-03
Lorsque l'application des dispositions prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Article 12
Abrogé depuis le 2007-05-03
Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant de service social à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Le reclassement ne doit pas aboutir à des situations plus favorables que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui prévu dans l'ancien emploi.
Article 13
Abrogé depuis le 2012-10-01 par [object Object]
Les assistants de service social stagiaires qui, antérieurement à leur entrée dans le corps, ont exercé des fonctions d'assistant de service social bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité. Cette bonification ne peut, en aucun cas, excéder quatre années.