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Arrêté du 9 août 1991
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la coopération et du développement et le ministre de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques;
Vu le décret no 84-430 du 5 juin 1984 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération;
Vu le décret no 85-1060 du 2 octobre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, ensemble le décret no 59-310 du 14 février 1959 relatif au même objet;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1987 fixant la liste des branches d'activité professionnelle pour les corps des ingénieurs et des personnels techniques de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération;
Vu l'arrêté du 15 février 1988 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération,
<<Art. 5. - Les épreuves d'admissibilité et d'admission sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient.>>
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<<anglais, espagnol, russe, chinois, arabe>> sont remplacés par les mots:
<<anglais, espagnol, russe, portugais, allemand, arabe, chinois>>.
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<<Art. 12. - Pour les candidats admissibles, une épreuve écrite facultative de langue étrangère est organisée pour tous les concours externes (durée: une heure; coefficient 1). Seuls sont pris en compte les points au-dessus de la note de 10 sur 20. Cette épreuve porte, au choix des candidats, sur l'une des langues étrangères suivantes: <<anglais, espagnol, russe, portugais,
allemand, arabe, chinois>>.
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<<durée minimale: trente minutes; coefficient 2>>.
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<<Art. 18. - La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite ou pratique qui consiste à vérifier les connaissances théoriques et les capacités professionnelles du candidat (durée: deux heures; coefficient 2).>>
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<<coefficient 1>> sont remplacés par les mots: <<coefficient 2>>.
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<<Art. 20. - La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite ou pratique qui consiste à vérifier les connaissances théoriques et les capacités professionnelles du candidat (durée: deux heures; coefficient 2).>>
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<<coefficient 1>> sont remplacés par les mots: <<coefficient 2>>.
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<<Art. 22. - La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite ou pratique qui consiste à vérifier les connaissances théoriques et les capacités professionnelles du candidat (durée: deux heures; coefficient 2).>>
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<<Art. 34. - Nonobstant les dispositions des articles ci-après, pour certains corps et pour certains postes à pourvoir, des concours peuvent prévoir une épreuve écrite de langue étrangère obligatoire lors de la phase d'admissibilité (durée: une heure; coefficient 1), langue fixée en fonction des nécessités du poste à pourvoir parmi les langues suivantes: anglais,
espagnol, russe, portugais, allemand, arabe, chinois.>>
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<<Art. 35. - Pour les candidats admissibles, une épreuve écrite facultative de langue étrangère est organisée pour tous les concours externes (durée: une heure: coefficient 1). Seuls sont pris en compte les points au-dessus de la note de 10 sur 20. Cette épreuve porte, au choix des candidats, sur l'une des langues suivantes: anglais, espagnol, russe, portugais, allemand, arabe,
chinois.>>
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Texte totalement abrogé
MODIFICATION DES ART. 5,11,12,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,34,35.
MODIFICATIONS AYANT TRAIT A L'ORGANISATION ET AUX EPREUVES DES CONCOURS.
Fait à Paris, le 9 août 1991.
Le ministre de la recherche et de la technologie,
HUBERT CURIEN
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
D. BARGAS
Le ministre de la coopération et du développement,
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