JORF n°193 du 20 août 1991

Article 9

Article 9

Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte le directeur régional des affaires culturelles de la région dans laquelle l'association a son siège social. Il recueille l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social et l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 20 août 1991

Abrogé le vendredi 27 mai 2011

Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte le directeur régional des affaires culturelles de la région dans laquelle l'association a son siège social. Il recueille l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social et l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social.