Article 13
Abrogé depuis le 2012-10-01 par Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 - art. 32
Les assistants de service social stagiaires qui, antérieurement à leur entrée dans le corps, ont exercé des fonctions d'assistant de service social bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité. Cette bonification ne peut, en aucun cas, excéder quatre années.
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