JORF n°193 du 20 août 1991

Article 13

Article 13

Les assistants de service social stagiaires qui, antérieurement à leur entrée dans le corps, ont exercé des fonctions d'assistant de service social bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité. Cette bonification ne peut, en aucun cas, excéder quatre années.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Abrogé le lundi 1 octobre 2012

Les assistants de service social stagiaires qui, antérieurement à leur entrée dans le corps, ont exercé des fonctions d'assistant de service social bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité. Cette bonification ne peut, en aucun cas, excéder quatre années.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 16 octobre 2002

Les assistants de service social stagiaires qui, antérieurement à leur entrée dans le corps, ont exercé des fonctions d'assistant de service social bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité. Cette bonification ne peut, en aucun cas, excéder quatre années.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 20 août 1991

Les assistants de service social stagiaires qui, antérieurement à leur entrée dans le corps, ont exercé de façon continue des fonctions d'assistant de service social bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité. Cette bonification ne peut, en aucun cas, excéder quatre années.