JORF n°193 du 20 août 1991

Article 5

Article 5

Les règles d'organisation générale des concours ainsi que la durée et le contenu de l'entretien prévu à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, des ministres intéressés.

Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ou, le cas échéant, des ministres intéressés.

Dans le cas de concours communs à plusieurs administrations, les candidats choisissent, dans l'ordre de leur classement au concours, l'administration dans laquelle ils sont nommés.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 16 octobre 2002

Abrogé le lundi 1 octobre 2012

Les règles d'organisation générale des concours ainsi que la durée et le contenu de l'entretien prévu à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, des ministres intéressés.

Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ou, le cas échéant, des ministres intéressés.

Dans le cas de concours communs à plusieurs administrations, les candidats choisissent, dans l'ordre de leur classement au concours, l'administration dans laquelle ils sont nommés.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 20 août 1991

Les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.

Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ou, le cas échéant, des ministres intéressés.

Dans le cas de concours communs à plusieurs administrations, les candidats choisissent, dans l'ordre de leur classement au concours, l'administration dans laquelle ils sont nommés.