Article 7
Abrogé depuis le 2012-10-01 par Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 - art. 32
Les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 du présent décret sont nommés assistants de service social stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Les fonctionnaires reçus aux concours sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant la durée du stage.
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