JORF n°193 du 20 août 1991

Article 7

Article 7

Les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 du présent décret sont nommés assistants de service social stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

Les fonctionnaires reçus aux concours sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant la durée du stage.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Abrogé le lundi 1 octobre 2012

Les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 du présent décret sont nommés assistants de service social stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

Les fonctionnaires reçus aux concours sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant la durée du stage.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 20 août 1991

Les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 du présent décret sont nommés assistants de service social stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

Les fonctionnaires reçus aux concours sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant la durée du stage.

Les stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'assistant de service social et perçoivent la rémunération afférente à cet échelon ou, s'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, peuvent opter pour le traitement qu'ils percevaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.