JORF n°193 du 20 août 1991

CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales

Article 15

Les fonctionnaires appartenant à la date de publication du présent décret au grade d'assistant social-chef de l'un des corps régis par le décret du 19 octobre 1959 susvisé sont intégrés au 1er août 1991, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1991, dans le corps des conseillers techniques de service social régi par le présent décret. Cette intégration au 1er août 1991 bénéficie aux assistants sociaux-chefs inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire relevant de leur administration.

Les autres assistants sociaux-chefs sont intégrés dans le corps régi par le présent décret au 1er août 1992.

Les dispositions du décret du 19 octobre 1959 susvisé sont abrogées, en ce qui concerne les assistants sociaux-chefs, à compter du 1er août 1992.

Article 16

Les assistants sociaux-chefs régis par le décret du 19 octobre 1959 susvisé sont reclassés dans le nouveau corps des conseillers techniques de service social selon le tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION

Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon

6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un tiers.

4e échelon
5e échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise.

3e échelon
4e échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise.

2e échelon
3e échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise.

1er échelon après 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise.

1er échelon avant 1 an
1er échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.

Article 17

Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, demeurent compétentes à l'égard de ces derniers corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

Article 18

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code seront faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les agents en activité à l'article 16 ci-dessus.

Les pensions des assistants sociaux-chefs régis par le décret du 19 octobre 1959 susvisé, retraités au 1er août 1992, ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1992.