JORF n°193 du 20 août 1991

Article 11

Article 11

Lorsque l'application des dispositions prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 20 août 1991

Abrogé le jeudi 3 mai 2007

Lorsque l'application des dispositions prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.