Créé le 1 janvier 1991
Ces corps sont régis par les dispositions du décret du 12 avril 1965 susvisé sous réserve des modifications résultant des dispositions du présent décret.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 65-306 du 12 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Créé le 1 janvier 1991
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Créé le 1 janvier 1991
Dans l'intitulé de chacun des titres II à IV du décret du 12 avril 1965 susvisé, le mot "du" est remplacé par le mot "des".
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Créé le 1 janvier 1991
L'article 2 du décret du 12 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
"Art. 2. - Le corps des conducteurs d'automobile comprend les grades de conducteur d'automobile de 2e catégorie et de conducteur d'automobile de 1re catégorie, dotés chacun de onze échelons.
"La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ces grades sont celles fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé."
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Créé le 1 janvier 1991
L'article 7 du décret du 12 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
"Art. 7. - Chaque corps des mécaniciens dépanneurs comprend les grades de mécanicien dépanneur et de maître dépanneur, dotés chacun de dix échelons.
"La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ces grades sont celles qui sont fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé."
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Créé le 1 janvier 1991
Le b de l'article 10 du décret du 12 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
"b) Un deuxième concours est ouvert aux fonctionnaires et agents du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de La Poste et de France Télécom ayant accompli deux ans au moins de services effectifs."
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Abrogé par Décret n°65-306 du 12 avril 1965 - art. 10 bis (Ab)
Créé le 1 janvier 1991
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Créé le 1 janvier 1991
Il est ajouté au titre II du décret du 12 avril 1965 susvisé un article 11 bis et un article 11 ter ainsi rédigés:
"Art. 11 bis. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public nommés au grade de mécanicien dépanneur sont classés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Toutefois, les fonctionnaires régis par le décret du 27 janvier 1970 susvisé ainsi que les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom titulaires d'un grade dont le nombre d'échelons, la durée moyenne et la durée minimale dans chaque échelon sont fixés par référence à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susmentionné et qui sont parvenus au 11e échelon de leur grade sont nommés au 10e échelon du grade de mécanicien dépanneur, en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine majorée de quatre ans.
"Art. 11 ter. - Les mécaniciens dépanneurs promus au grade de maître dépanneur sont classés dans ce grade à identité d'échelon. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade précédent."
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Créé le 1 janvier 1991
L'article 12 du décret du 12 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
"Art. 12. - Les corps des contrôleurs du service automobile comprennent un grade doté de douze échelons.
"La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade sont celles fixées à l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé pour le grade de début ou grade unique."
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Créé le 1 janvier 1991
La deuxième phrase du b du 1° de l'article 14 du décret du 12 avril 1965 susvisé est supprimée.
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Créé le 1 janvier 1991
Il est ajouté au titre III du décret du 12 avril 1965 susvisé un article 15 bis ainsi rédigé:
"Art. 15 bis. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public de l'Etat, de La Poste et de France Télécom nommés au grade de contrôleur du service automobile sont classés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé."
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Créé le 1 janvier 1991
A l'article 17 du décret du 12 avril 1965 susvisé, les mots: "Le corps" sont remplacés par les mots: "Chaque corps".
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Créé le 1 janvier 1991
Dans l'intitulé du titre V du décret du 12 avril 1965 susvisé,
les mots "des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots "de La Poste et de France Télécom".
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Créé le 1 janvier 1991
A l'article 22 du décret du 12 avril 1965 susvisé, les mots: "à l'administration des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots: "au ministère chargé des postes et télécommunications, à La Poste et à France Télécom".
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Créé le 1 janvier 1991
L'article 25 du décret du 12 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
"Art. 25. - Le président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours et examens prévus aux articles 4, 5, 10, 14 et 19 ci-dessus et approuve la liste des candidats admis. Il fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme de ces concours ou examens, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique."
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Créé le 1 janvier 1991
Le premier alinéa de l'article 26 du décret du 12 avril 1965 susvisé est abrogé
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Créé le 1 janvier 1991
A l'article 27 du décret du 12 avril 1965 susvisé, les mots:
"l'administration" sont remplacés par les mots: "l'exploitant public".
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Créé le 1 janvier 1991
A l'article 28 du décret du 12 avril 1965 susvisé, les mots:
"arrêté du ministre des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots: "décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public."
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Créé le 1 janvier 1991
Les deux premiers alinéas de l'article 29 du décret du 12 avril 1965 susvisé sont abrogés.
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Créé le 1 janvier 1991
L'article 30 du décret du 12 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
"Art. 30. - Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps de mécaniciens dépanneurs, de contrôleurs du service automobile et de chefs de travaux du service automobile peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. "Ils sont nommés dans leur nouveau corps à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
"Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration."
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Créé le 1 janvier 1991
A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, le grade de conducteur d'automobiles de 1re catégorie ne comporte que dix échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des neuf premiers échelons du grade de conducteur d'automobiles de 1re catégorie sont celles qui sont prévues à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé pour les échelles dotées de dix échelons.
Les conducteurs d'automobile de 1re catégorie parvenus au 10e échelon de leur grade au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau suivant :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
| | Echelons | Ancienneté d'échelon |
| 10e échelon : | | |
| - après 4 ans | 10e | Ancienneté acquise. |
| - avant 4 ans | 11e | Ancienneté acquise diminuée de 4 ans. |
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NOTA : Décret 2004-1300 du 26 novembre 2004 annexe : Les dispositions du décret mentionnées en annexe du décret 2004-1300 sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation.
Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions des décrets du 12 avril 1965 et du 4 janvier 1991 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.
Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD
Le ministre des postes,
des télécommunications et de l'espace,
PAUL QUILÈS
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1991