Décret n° 91-12 du 4 janvier 1991

Article 21

Créé le 1 janvier 1991

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, le grade de conducteur d'automobiles de 1re catégorie ne comporte que dix échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des neuf premiers échelons du grade de conducteur d'automobiles de 1re catégorie sont celles qui sont prévues à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé pour les échelles dotées de dix échelons.

Les conducteurs d'automobile de 1re catégorie parvenus au 10e échelon de leur grade au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

 

Echelons

Ancienneté d'échelon

10e échelon :

 
 

- après 4 ans

10e

Ancienneté acquise.

- avant 4 ans

11e

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1991

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, le grade de conducteur d'automobiles de 1re catégorie ne comporte que dix échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des neuf premiers échelons du grade de conducteur d'automobiles de 1re catégorie sont celles qui sont prévues à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé pour les échelles dotées de dix échelons.

Les conducteurs d'automobile de 1re catégorie parvenus au 10e échelon de leur grade au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

 

Echelons

Ancienneté d'échelon

10e échelon :

 
 

- après 4 ans

10e

Ancienneté acquise.

- avant 4 ans

11e

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.