Abrogé par LOI n°2010-123 du 9 février 2010 - art. 15
Créé le 8 juillet 1990 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 28 février 2010
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Section parente
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Travaux préparatoires : loi n° 90-568.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1229 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Fourré, au nom de la commission de la production, et annexe, avis de M. Alain Bonnet, au nom de la commission des finances, n° 1323 ;
Discussion les 10 et 11 mai 1990 et adoption, après déclaration d'urgence, le 11 mai 1990.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 294 (1989-1990) ;
Rapport de M. Jean Faure, au nom de la commission des affaires économiques, n° 334 (1989-1990) ;
Avis de M. Henri Torre, au nom de la commission des finances, n° 328 (1989-1990).
Discussion les 5, 6 et 7 juin 1990 et adoption le 7 juin 1990.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean-Pierre Fourré, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1440.
Sénat :
Rapport de M. Jean Faure, au nom de la commission mixte paritaire, n° 378 (1989-1990).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1427 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Fourré, au nom de la commission de la production, n° 1459 ;
Discussion et adoption le 19 juin 1990.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 395 (1989-1990) ;
Rapport oral de M. Jean Faure, au nom de la commission des affaires économiques ;
Discussion et adoption le 26 juin 1990.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1523 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Fourré, au nom de la commission de la production, n° 1524 ;
Discussion et adoption le 27 juin 1990.
Abrogé par LOI n°2010-123 du 9 février 2010 - art. 15
Créé le 8 juillet 1990 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 28 février 2010
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Créé le 27 juillet 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2004
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Créé le 1 mars 2010 · En vigueur depuis le 24 mai 2019
I.-La Poste est une société anonyme ayant le caractère d'un service public national.
Le capital de la société est intégralement public. Il est détenu par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations.
Par exception au deuxième alinéa du présent I, une part du capital peut être détenue au titre de l'actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi.
II.-La Poste est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.
Les premier et quatrième alinéas de l'article L. 225-24 du code de commerce s'appliquent en cas de vacance de postes d'administrateurs désignés par l'assemblée générale.
Le premier alinéa de l'article L. 228-39 du même code ne s'applique pas à la société La Poste.
L'article L. 225-40 du même code ne s'applique pas aux conventions conclues entre l'Etat et La Poste en application des articles 6 et 9 de la présente loi.
La Poste et ses filiales chargées d'une mission de service public sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
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6 cités
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre des postes,
des télécommunications et de l'espace,
PAUL QUILÈS
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2004
En vigueur du dimanche 8 juillet 1990 au mercredi 31 décembre 2003