Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990

Article 29

Créé le 8 juillet 1990 · En vigueur depuis le 21 février 2026

Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1 et à l'article 31.

Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers qui définissent les conditions dans lesquelles les agents de l'un de ces corps peuvent être intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l'autre entreprise.

Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom.

Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. L'organisation des commissions administratives paritaires, mises en place en application de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom est précisée par décret en Conseil d'Etat. Ces commissions administratives paritaires examinent les questions relatives à la situation individuelle déterminées par décret en Conseil d'Etat et les questions relatives à la discipline des fonctionnaires sans distinction de corps et de grade.

Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre, en vue d'assurer des fonctions propres aux entreprises et à leurs filiales, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont applicables aux fonctionnaires de la Poste et de France Télécom, sauf dispositions expresses d'une convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant des dispositions plus favorables.

Les articles L. 552-1 et L. 552-2 du code général de la fonction publique sont applicables aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ainsi qu'au corps des administrateurs des postes et télécommunications.

Le fonctionnaire mentionné au septième alinéa du présent article qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle conclue en application des articles L. 552-1 et L. 552-2 du code général de la fonction publique, est recruté pour occuper un emploi au sein de La Poste, d'Orange SA, des filiales de ces entreprises ou de la fonction publique de l'Etat est tenu de rembourser à l'employeur lui ayant versé l'indemnité, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.

Au cours de la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de son entreprise, qu'il s'agisse d'un titulaire d'un mandat syndical, d'un membre d'une institution représentative du personnel ou de toute autre personne.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 173 (V)

Les personnels de La Poste et de France Télécom sont

Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de

Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16

Les personnels de La Poste et de France Télécom ne

Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent

Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 22

Les articles L. 552-1 et L. 552-2 du code général de la fonction publique sont applicables aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ainsi qu'au corps des administrateurs des postes et télécommunications.

Le fonctionnaire mentionné au septième alinéa du présent article qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle conclue en application des articles L. 552-1 et L. 552-2 du code général de la fonction publique, est recruté pour occuper un emploi au sein de La Poste, d'Orange SA, des filiales de ces entreprises ou de la fonction publique de l'Etat est tenu de rembourser à l'employeur lui ayant versé l'indemnité, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.

Au cours de la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de son entreprise, qu'il s'agisse d'un titulaire d'un mandat syndical, d'un membre d'une institution représentative du personnel ou de toute autre personne.

En vigueur du jeudi 31 octobre 2024 au vendredi 20 février 2026

Modifié parLoi n°2022-1449 du 22 novembre 2022art. 2 (V)

Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1 et à l'article 31.

Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de

Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16

Les personnels de La Poste et de France Télécom ne

Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent

Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 22

En vigueur du jeudi 8 août 2019 au mercredi 30 octobre 2024

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 10

Les personnels de La Poste et de France Télécom sont

Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de

Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16

Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. L'organisation des commissions administratives paritaires, mises en place en application de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom est précisée par décret en Conseil d'Etat. Ces commissions administratives paritaires examinent les questions relatives à la situation individuelle déterminées par décret en Conseil d'Etat et les questions relatives à la discipline des fonctionnaires sans distinction de corps et de grade.

Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent

Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 22

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au mercredi 7 août 2019

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 30

Les personnels de La Poste et de France Télécom sont

article 29-1

.

Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de

Les dispositions de l'

article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom.

Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues au premier alinéa del'

article 13de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent

Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'

article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont applicables aux fonctionnaires de la Poste et de France Télécom, sauf dispositions expresses d'une convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant des dispositions plus favorables.

En vigueur du mardi 6 février 2007 au jeudi 21 avril 2016

Modifié parLoi n°2007-148 du 2 février 2007art. 45 (V)

Les personnels de La Poste et de France Télécom sont

article 29-1

.

Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de

Les dispositions de l'

article 10

de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée

Les personnels de La Poste et de France Télécom ne

article 29

de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent

Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'

article 22

de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont applicables aux fonctionnaires de la Poste et de France Télécom, sauf dispositions expresses d'une convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant des dispositions plus favorables.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au lundi 5 février 2007

Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'

article 29-1

.

Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers quidéfinissent les conditions dans lesquelles les agents de l'un de ces corps peuvent être intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l'autre entreprise.

Les dispositions de l'

article 10

de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée

Les personnels de La Poste et de France Télécom ne

article 29

de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre, en vue d'assurer des fonctions propres aux entreprises et à leurs filiales, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du dimanche 8 juillet 1990 au mercredi 31 décembre 2003

Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après.

Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers communs. Ces statuts définissent les conditions dans lesquelles les agents de l'un de ces corps peuvent être intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l'autre exploitant public.

Les dispositions de l'

article 10

de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom.

Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues à l'

article 29

de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être exceptionnellement placés, sur leur demande, hors de la position d'activité dans leur corps, en vue d'assurer des fonctions propres aux exploitants publics prévues par le cahier des charges, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.