Décret n°90-89 du 24 janvier 1990

Article 20

Abrogé31 décembre 2003

Créé le 1 septembre 1989

Jusqu'à l'extinction de leur corps, les conseillers d'éducation peuvent, à compter de la rentrée scolaire de 1990, être nommés, dans la limite d'un contingent d'emplois fixé annuellement, en qualité de conseiller principal d'éducation de classe normale, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire des conseillers principaux d'éducation. Les intéressés doivent justifier de cinq années de services publics.
Ils sont titularisés et reclassés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2003

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au mardi 30 décembre 2003

Jusqu'à l'extinction de leur corps, les conseillers d'éducation peuvent, à compter de la rentrée scolaire de 1990, être nommés, dans la limite d'un contingent d'emplois fixé annuellement, en qualité de conseiller principal d'éducation de classe normale, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire des conseillers principaux d'éducation. Les intéressés doivent justifier de cinq années de services publics.

Ils sont titularisés et reclassés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'

article 8

ci-dessus.