Décret n°90-89 du 24 janvier 1990

Article 15

Abrogé31 décembre 2003

Créé le 1 septembre 1989

Les mutations sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture après avis des commissions administratives paritaires des conseillers d'éducation et des conseillers principaux d'éducation. Elles prennent effet à la rentrée scolaire.
Les conditions de dépôt des demandes de mutation sont fixées par le ministre. Le tableau des mutations est établi annuellement.

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Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2003

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au mardi 30 décembre 2003

Les mutations sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture après avis des commissions administratives paritaires des conseillers d'éducation et des conseillers principaux d'éducation. Elles prennent effet à la rentrée scolaire.

Les conditions de dépôt des demandes de mutation sont fixées par le ministre. Le tableau des mutations est établi annuellement.