Décret n°90-89 du 24 janvier 1990

Article 13

Abrogé31 décembre 2003

Créé le 1 septembre 1989

Dans la limite prévue à l'article 2 ci-dessus, peuvent être promus à la hors-classe les conseillers principaux d'éducation de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur classe.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire.
Le nombre des inscriptions sur le tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.
Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2003

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au mardi 30 décembre 2003

Dans la limite prévue à l'

article 2

ci-dessus, peuvent être promus à la hors-classe les conseillers principaux d'éducation de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur classe.

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire.

Le nombre des inscriptions sur le tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.

Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.