JORF n°185 du 11 août 1990

Section 2 : Goémons de rive

Article 7

La récolte des goémons de rive est autorisée durant toute l'année, à l'exception des lichens dont la récolte ne peut être pratiquée que du 1er mai au 30 octobre sur le littoral métropolitain.

Article 8

En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées, et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de récolte, les autorités administratives compétentes peuvent par arrêté :

- interdire de façon permanente ou temporaire la récolte dans certaines zones ;

- limiter pour certaines espèces les quantités pouvant être récoltées ;

- limiter les quantités par pêcheur ;

- interdire certains procédés ou engins de pêche ou prévoir la limitation du nombre de leurs bénéficiaires ;

- autoriser ou préconiser de nouveaux procédés ou engins de pêche.

Article 9

La récolte des goémons qui croissent le long des quais ou des ouvrages construits en mer ou sur le rivage de la mer est interdite ; est également interdite la récolte des goémons qui croissent sur les digues ou berges des rivières, fleuves et canaux.