JORF n°185 du 11 août 1990

Article 9

Article 9

La récolte des goémons qui croissent le long des quais ou des ouvrages construits en mer ou sur le rivage de la mer est interdite ; est également interdite la récolte des goémons qui croissent sur les digues ou berges des rivières, fleuves et canaux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 août 1990

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

La récolte des goémons qui croissent le long des quais ou des ouvrages construits en mer ou sur le rivage de la mer est interdite ; est également interdite la récolte des goémons qui croissent sur les digues ou berges des rivières, fleuves et canaux.