Article 9
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
La récolte des goémons qui croissent le long des quais ou des ouvrages construits en mer ou sur le rivage de la mer est interdite ; est également interdite la récolte des goémons qui croissent sur les digues ou berges des rivières, fleuves et canaux.
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