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Arrêté du 18 juillet 1990
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1, L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kg;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1989, modifié par les arrêtés du 1er février 1990 et du 23 février 1990, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Transport aérien transrégional;
Vu la demande présentée par la société Transport aérien transrégional;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date des 5 avril 1989 et 25 avril 1990,
<<La société est également autorisée et agréée à effectuer des transports à la demande de poste, de marchandises et de passagers au moyen de vingt Fokker F28, quatorze Fairchild FH227 ou F27, deux ATR42, un Fokker 100 et des transports de poste et de marchandises au moyen de deux Boeing 737 à l'intérieur de la zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée.>>
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<<b) Ligne saisonnière:
<<Paris-Vannes (jusqu'au 31 mai 1992).>>
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Fait à Paris, le 18 juillet 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement
du directeur général de l'aviation civile:
L'administrateur civil,
T. BUTTIN-KRISTOFFERSEN