Article 8
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées, et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de récolte, les autorités administratives compétentes peuvent par arrêté :
- interdire de façon permanente ou temporaire la récolte dans certaines zones ;
- limiter pour certaines espèces les quantités pouvant être récoltées ;
- limiter les quantités par pêcheur ;
- interdire certains procédés ou engins de pêche ou prévoir la limitation du nombre de leurs bénéficiaires ;
- autoriser ou préconiser de nouveaux procédés ou engins de pêche.
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