Article 7
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
La récolte des goémons de rive est autorisée durant toute l'année, à l'exception des lichens dont la récolte ne peut être pratiquée que du 1er mai au 30 octobre sur le littoral métropolitain.
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