JORF n°185 du 11 août 1990

Article 7

Article 7

La récolte des goémons de rive est autorisée durant toute l'année, à l'exception des lichens dont la récolte ne peut être pratiquée que du 1er mai au 30 octobre sur le littoral métropolitain.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 août 1990

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

La récolte des goémons de rive est autorisée durant toute l'année, à l'exception des lichens dont la récolte ne peut être pratiquée que du 1er mai au 30 octobre sur le littoral métropolitain.